Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1993 présentée par M. et Mme X..., demeurant ... de Didonne (Charente-Maritime) ;
M. et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement n° 901402 du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 mis en recouvrement les 31 mai, 30 septembre et 30 novembre 1989 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
- de prononcer la décharge demandée ;
- de leur accorder une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X... ont reçu le 24 mars 1993 notification du jugement du tribunal administratif de Poitiers ; que le délai de deux mois dont disposaient les requérants pour saisir la cour expirait le 25 mai 1993 à minuit ; qu'ainsi le recours contre ce jugement, enregistré au greffe de la cour le 26 mai 1993 est présenté tardivement ; qu'il n'est pas recevable et doit, par suite, être rejeté ;
Article 1ER : La requête des époux X... est rejetée.