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30/05/1995 | FRANCE | N°93BX00952

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 1995, 93BX00952


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1993 au greffe de la cour présentée par M. Rémy Y... demeurant ..., à Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1990 ;
2°) de le décharger de la totalité des impositions contestées et, subsidiairement, de la partie des droits litigieux se rapportant à 30 % des pension

s alimentaires déduites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1993 au greffe de la cour présentée par M. Rémy Y... demeurant ..., à Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1990 ;
2°) de le décharger de la totalité des impositions contestées et, subsidiairement, de la partie des droits litigieux se rapportant à 30 % des pensions alimentaires déduites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... conteste le refus de l'administration fiscale d'admettre en déduction de son revenu imposable les sommes qu'il a versées à sa belle-mère au cours des années 1988 et 1990 ; qu'il fait appel du jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. Y... a entendu mettre en cause la régularité du jugement attaqué en faisant valoir que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur sa déclaration 2042 relative à l'année 1990, il n'apporte, alors qu'il résulte des termes dudit jugement que celui-ci a statué sur les majorations relatives à l'année 1990, aucune précision de nature à apprécier la portée de ce moyen ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les arguments de M. Y... qui portent sur l'absence de communication du rapport du service et la violation du contradictoire au cours de l'instruction de ses réclamations, sur l'absence d'instruction desdites réclamations par l'agent compétent, sur l'incompétence du directeur des services fiscaux pour procéder à cette instruction et sur l'insuffisance de motivation des décision par lesquelles ces réclamations ont été rejetées, se rapportent bien, contrairement à ce qu'il soutient, à la validité des décisions de rejet précitées ; que les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; que, par suite, les moyens ci-dessus énoncés invoqués par M. Y... son inopérants ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à mentionner dans la notification de redressements les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; qu'il suit de là que le moyen avancé par M. Y..., qui n'invoque par ailleurs aucune insuffisance de motivation de la notification, ne saurait être accueilli ;
Considérant, enfin, que les éventuelles irrégularités des avis d'imposition se rapportant aux impositions en litige sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé desdites impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions:
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable, sous déduction notamment "des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin", que l'article 208 du même code précise que "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui que les doit" ;

Considérant que Mme X... belle-mère de M. Y..., à qui celui-ci a versé au cours des années 1988 et 1990, des pensions alimentaires qu'il a entendu déduire de son revenu imposable, a perçu au cours desdites années des revenus nets s'élevant respectivement à 66.895 F et 65.000 F , qu'à ces revenus, il convient d'ajouter la rente qu'aurait rapporté la cession à titre onéreux de l'étude de notaire qui appartenait à M. et Mme X... et dont ils ont fait donation à Mme Y... leur fille, si cette cession avait été consentie à un tiers qui ne leur serait pas uni par un lien familial, ainsi que le montant du loyer qu'aurait rapporté à l'intéressée le logement dont elle est propriétaire à Trie-sur-Baïse et où sont logés à titre gratuit M. Y... et sa famille ; que dans ces conditions, le contribuable, à qui cette preuve incombe, n'établit pas que sa belle-mère aurait été dans le besoin au sens des dispositions ci-dessus rappelés ;
Considérant que, si M. Y... invoque l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à un arrêt en date du 27 mai 1992 par lequel la cour aurait statué sur le même litige, il résulte de l'instruction que cet arrêt, s'il concernait les mêmes parties et la même cause juridique, se rapportait à des années d'imposition différentes ; que, par suite, le moyen soulevé par le contribuable ne saurait, en tout état de cause, prospérer ;
Considérant, enfin, que M. Y... demande, sur le fondement des dispositions des articles L80 A et L80 B du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la prise de position de l'administration fiscale qui résulterait à la fois du dégrèvement prononcé au titre de l'année 1985, de l'absence de redressement pour l'année 1984 et de l'admission en déduction de son revenu imposable, au titre des années 1979 à 1982, de 30 % des sommes versées par lui à sa belle-mère ; que toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucun dégrèvement n'est intervenu en ce qui concerne l'année 1985 ; que la circonstance que l'administration se serait abstenue de procéder à des rehaussements au titre de l'année 1984 ne peut être regardée comme une interprétation de la loi fiscale ou une prise de position formelle du service ; qu'enfin, en se bornant à admettre, à titre de bienveillance, la déduction de 30% des sommes versées de 1979 à 1982, l'administration a seulement procédé à une appréciation différente de la situation de fait qui n'est susceptible d'être regardée ni comme une interprétation formelle de la loi fiscale, ni comme une prise de position formelle du service sur l'appréciation de la situation de fait en litige ;
Considérant par ailleurs que les instructions en date des 22 mars 1982 et 18 janvier 1991 dont M. Y... demande l'application ne concernent que les cas où, le contribuable ayant établi le besoin d'aliment de son créancier, il peut être dispensé de produire des justificatifs s'il a versé des avantages en nature ; qu'elle ne sont donc pas applicables en l'espèce ;
Considérant que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé que les sommes versées par M. Y... soient déduites de son revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00952
Date de la décision : 30/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIF.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Code civil 205, 208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-30;93bx00952 ?
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