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01/06/1995 | FRANCE | N°93BX01518

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1995, 93BX01518


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 décembre 1993 et 26 juillet 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. André X..., demeurant 7, place Parias à Mortagne sur Gironde ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 1991 par lequel le maire de Mortagne sur Gironde s'est opposé aux travaux qu'il avait déclarés ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Mortagne sur Gir

onde et à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code de...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 décembre 1993 et 26 juillet 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. André X..., demeurant 7, place Parias à Mortagne sur Gironde ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 1991 par lequel le maire de Mortagne sur Gironde s'est opposé aux travaux qu'il avait déclarés ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Mortagne sur Gironde et à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les différents moyens relatifs à la régularité du jugement énumérés dans le recours sommaire de M. X..., et non repris dans son mémoire complémentaire, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
Au fond :
Considérant que par une décision du 26 septembre 1991 le maire de Mortagne sur Gironde s'est opposé aux travaux de construction d'un garage, d'une superficie de 13 m2, sur une parcelle appartenant à M. X... et située en zone NAX du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés de permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée ... les travaux peuvent être exécutés" ;
Considérant que selon les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de la zone NAX "recouvre des espaces naturels qui sont destinés à recevoir, à plus ou moins long terme, des activités artisanales et industrielles" et les règles de cette zone sont celles de la zone UX "qui délimite des espaces actuellement utilisés par des activités industrielles et artisanales" ; qu'aux termes de l'article UX 1 "sont admis ... 1 Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes nécessaires pour assurer la direction ou la surveillance des installations. 2 La création et l'extension des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Considérant, en premier lieu, que dans la décision litigieuse le maire de Mortagne sur Gironde relève que le projet de construction se situe en zone NAX du plan d'occupation des sols, rappelle la définition donnée à cette zone par ledit plan et mentionne que seules les constructions énumérées par l'article UX 1, dont il cite les termes, sont admises dans cette zone ; que ladite décision est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la construction projetée n'entre dans aucune des deux catégories précitées de constructions admises par l'article UX 1 ; que c'est dès lors à bon droit que le maire de Mortagne sur Gironde s'est opposé à ces travaux sans qu'y puisse faire obstacle, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la construction projetée ne figurait pas au nombre des types d'occupation des sols expressément interdites par l'article UX 2, applicable dans la zone en cause ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en n'admettant dans la zone industrielle et artisanale que les catégories de constructions énumérées par l'article UX 1 les auteurs du plan d'occupation des sols, dont l'illégalité est soulevée par voie d'exception auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 1991 par lequel le maire de Mortagne sur Gironde s'est opposé aux travaux qu'il avait déclarés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Mortagne sur Gironde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01518
Date de la décision : 01/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme L422-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-01;93bx01518 ?
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