La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1995 | FRANCE | N°94BX00029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1995, 94BX00029


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y... O/ALI née HALIME X..., demeurant s/c M. Z... de l'Office des anciens combattants - BP 537 N'Djamena (Tchad) ;
Mme Veuve Y... O/ALI née HALIME X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du ministre de la défense en date du 24 août 1991 et du 13 février 1992 rejetant son recours gracieux refusant de lui accorder la réversion de la pension dont

tait titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Y... O/ALI née HALIME X..., demeurant s/c M. Z... de l'Office des anciens combattants - BP 537 N'Djamena (Tchad) ;
Mme Veuve Y... O/ALI née HALIME X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du ministre de la défense en date du 24 août 1991 et du 13 février 1992 rejetant son recours gracieux refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ;
Vu la loi de finances rectificative n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi de finances rectificative n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M.LEPLAT, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. Y... O/ALI, survenu le 14 février 1975 ou le 13 août 1974 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français" ; que Mme Veuve Y... O/ALI née HALIME X... ressortissante de la République du Tchad, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après l'indépendance de ce pays ; que, dès lors, en admettant même que la réalité de ce mariage puisse être regardée comme établie, quelle que soit la date de son mariage avec M. Y... O/ALI et quelle que soit la date exacte du décès de celui-ci, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... O/ALI née HALIME X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00029
Date de la décision : 01/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-01;94bx00029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award