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01/06/1995 | FRANCE | N°94BX00453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1995, 94BX00453


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 février 1990 et 20 juin 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant lieudit Goudougnet, La Brède (Gironde) ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la santé prise sur recours hiérarchique contre le refus opposé par le Centre hospitalier Charles Perrens à sa demande de remboursement

de ses frais de changement de résidence lors de son retour de Martin...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 février 1990 et 20 juin 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant lieudit Goudougnet, La Brède (Gironde) ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la santé prise sur recours hiérarchique contre le refus opposé par le Centre hospitalier Charles Perrens à sa demande de remboursement de ses frais de changement de résidence lors de son retour de Martinique ;
2°) de condamner le Centre hospitalier Charles Perrens à lui verser la somme de 47.395,55 F avec les intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le ministre de la santé ne dispose d'aucun pouvoir général de tutelle à l'égard des décisions prises par les directeurs d'hôpitaux, en particulier s'agissant des actes concernant la gestion du personnel hospitalier ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la décision du 1er septembre 1986 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens a rejeté sa demande de paiement des frais de changement de résidence ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 janvier 1970 fixant les conditions de prise en charge et d'imputation des frais de changement de résidence des agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics : "Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics régis par le livre IX du code de la santé publique quittant un établissement pour recevoir une affectation dans un autre établissement bénéficient, sur les bases et dans les conditions fixées par l'article 3 de l'arrêté du 28 mai 1968 relatif aux frais de déplacement des personnels des collectivités locales sur le territoire métropolitain, du remboursement des frais engagés par eux et les membres de leur famille à l'occasion de ce changement de résidence lorsqu'il est effectué dans l'un des cas prévus à l'article suivant."
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet arrêté qu'il ne s'applique qu'aux déplacements effectués sur le territoire de la France métropolitaine ; qu'en tout état de cause M. X..., qui a été muté à sa demande de l'hôpital du Lamentin (Martinique) à l'hôpital Charles Perrens à Bordeaux ne remplissait pas les conditions posées à l'article 2 de cet arrêté pour bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans la mesure où il n'entrait dans aucun des cas limitativement prévus par cet article ;
Considérant, enfin, que le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui se trouvent dans des situations différentes ; qu'à cet égard les agents servant outre-mer sont placés dans des situations de droit et de fait différentes de ceux servant en métropole ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de remboursement de ses frais de changement de résidence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00453
Date de la décision : 01/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09-06-03 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES DIVERSES LIEES AU PASSAGE


Références :

Arrêté du 13 janvier 1970 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-01;94bx00453 ?
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