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01/06/1995 | FRANCE | N°94BX01642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1995, 94BX01642


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1991 au greffe de la cour, présentée par LES CONSORTS Y..., demeurant ... ;
LES CONSORTS Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Gironde à leur verser la somme de 252 000 F en réparation des préjudices résultant de la noyade de Mustapha Y..., le 12 juin 1985, au lac du Moutchic à Lacanau;
2°) de condamner le département de la Gironde à leur verser une indemnité de 25

2 000 F en réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils ont subis ;
...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1991 au greffe de la cour, présentée par LES CONSORTS Y..., demeurant ... ;
LES CONSORTS Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Gironde à leur verser la somme de 252 000 F en réparation des préjudices résultant de la noyade de Mustapha Y..., le 12 juin 1985, au lac du Moutchic à Lacanau;
2°) de condamner le département de la Gironde à leur verser une indemnité de 252 000 F en réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils ont subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que le jeune Mustapha Y..., placé par ordonnance du 23 avril 1985 du juge des enfants de Bordeaux auprès du foyer départemental de l'enfance d'Eysines (Gironde), est décédé par noyade, le 12 juin 1985, au cours d'une promenade en pédalo organisée par un éducateur dudit foyer au lac du Moutchic à Lacanau ; que ses parents agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs autres enfants recherchent la responsabilité du département de la Gironde à raison des fautes qu'aurait commises le foyer départemental et demandent sa condamnation au paiement d'indemnités d'un montant global de 252 000 F en réparation des préjudices matériels et moraux que cet accident leur a causés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'éducateur du foyer départemental de l'enfance d'Eysines a laissé s'embarquer à bord de pédalos, en vue de la promenade au cours de laquelle s'est produit l'accident litigieux, le jeune Mustapha Y... dont il ignorait l'âge exact et les aptitudes à la natation ; qu'il n'a pas accompagné le groupe placé sous sa responsabilité lors de cette promenade sur le plan d'eau et n'est pas intervenu lorsque l'embarcation à bord de laquelle avait pris place la victime a dépassé les limites assignées pour la promenade ; qu'il a ainsi exercé une surveillance insuffisante de nature à engager la responsabilité du département de la Gironde ; que, toutefois, en plongeant délibérément du pédalo sur lequel il se trouvait pour récupérer sa chemise tombée à l'eau, hors des limites de la baignade autorisée, le jeune Mustapha Y... a commis une imprudence atténuant, dans les circonstances de l'espèce, de moitié la responsabilité encourue par le département ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, que compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus retenu, M. Abdeslam Y... a droit à la somme de 3 500 F au titre du remboursement des frais de déplacement non contestés qu'il a exposés à l'occasion du décès de son fils ; qu'en revanche, la demande relative au remboursement des frais de rapatriement au Maroc du corps de Mustapha Y... n'étant assortie d'aucune justification doit être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'indemniser la douleur morale subie par les requérants en allouant, compte tenu du partage de responsabilité retenu et de ce qu'il est établi que la circonstance que la victime ne vivait plus avec les autres membres de sa famille n'avait pas fait disparaître les liens d'attachement familial existants, 20 000 F à M. Abdeslam Y..., 20 000 F à Mme. Y..., née ACHITA et 5 000 F chacun à MM. et Melles Z..., Samira, Rachid, Asmaa, Nora, Bouchra et Mahamed Said Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 décembre 1990 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Le département de la Gironde est condamné à verser 23 500 F à M. Abdeslam Y..., 20 000 F à Mme Y... née X..., 5 000 F à Hanan Y... , 5 000 F à Samira Y..., 5 000 F à Rachid Y..., 5 000 F à Asmaa Y..., 5 000 F à Nora Y..., 5 000 F à Bouchra Y... et 5 000 F à Mohamed Said Y....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01642
Date de la décision : 01/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-012 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-01;94bx01642 ?
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