La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1995 | FRANCE | N°94BX00591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 juin 1995, 94BX00591


Vu l'ordonnance en date du 15 mars 1994 enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1994 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée par M. Antoine SOUCHON ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1993 présentée pour M. Antoine SOUCHON demeurant "Le Saint-Denis", ... ;
M. Antoine SOUCHON demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulatio

n d'un arrêté de péril du maire de Montpellier du 6 avril 1993 concerna...

Vu l'ordonnance en date du 15 mars 1994 enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1994 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée par M. Antoine SOUCHON ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1993 présentée pour M. Antoine SOUCHON demeurant "Le Saint-Denis", ... ;
M. Antoine SOUCHON demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté de péril du maire de Montpellier du 6 avril 1993 concernant l'immeuble situé ... lui appartenant ;
- d'annuler ledit arrêté ;
- de condamner la ville de Montpellier à lui verser une somme de 15.000 F en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. SOUCHON, propriétaire d'un immeuble sis, ... demande à la cour d'annuler le jugement du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a validé l'arrêté du maire de cette ville du 6 avril 1993 relatif à l'état de péril présenté par l'immeuble dont s'agit ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte du jugement susvisé que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas statué sur le moyen présenté par M. SOUCHON et tiré du défaut de visite de l'immeuble litigieux préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi ledit jugement est entaché d'une omission de statuer de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. SOUCHON devant le tribunal administratif ;
Sur la régularité de l'arrêté du maire de Montpellier du 6 avril 1993 :
Considérant, d'une part, qu'il appartenait au maire de la ville de Montpellier de tirer les conséquences s'attachant au jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté que l'arrêté de péril pris le 31 juillet 1992 à l'encontre de M. SOUCHON était entaché d'une irrégularité substantielle, a refusé de le valider ; que la circonstance invoquée par M. SOUCHON que ledit jugement n'était pas devenu définitif à la date de l'intervention du nouvel arrêté de péril du 6 avril 1993 est inopérante au regard de l'appréciation de la légalité dudit arrêté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation, le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ; que de telles dispositions ne subordonnent pas l'action du maire à une visite préalable des lieux ; qu'au surplus, l'annulation par le juge administratif de l'arrêté susmentionné n'emportait pas obligation pour le maire de Montpellier de reprendre l'ensemble de la procédure suivie ;
Sur l'absence de menace pour la sécurité publique présentée par l'immeuble litigieux :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation que l'intervention du maire ne se trouve pas limitée au cas où le danger à prévenir peut affecter la voie publique mais s'étend également au cas où l'état d'un immeuble entraîne des risques d'effondrement en n'offrant pas les garanties de solidité nécessaire et compromet ainsi la sécurité de toute personne qui se trouverait dans la propriété ou viendrait à y pénétrer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l'expertise contradictoire effectuée le 12 mai 1993, que l'état de l'immeuble en cause, par suite de l'effondrement de plafonds et de faux-plafonds dans des locaux du deuxième étage, de désordres sur les cloisons et les planchers et de fissures en façade, constitue un danger pour la sécurité de toute personne qui y demeurerait ou serait amenée à y pénétrer ; qu'ainsi l'état des lieux justifiait l'arrêté du 6 avril 1993 prescrivant à M. SOUCHON de faire cesser par des travaux appropriés le péril résultant de l'immeuble lui appartenant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne peut utilement dans une procédure de péril invoquer le litige qui l'opposerait à son locataire ou se prévaloir de ce que l'état de l'immeuble en cause serait imputable aux agissements de ce dernier à qui incomberait la charge des travaux n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ce dernier ainsi que le demande la ville de Montpellier doit être validé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à M. SOUCHON la somme qu'il réclame au titre de frais irrépétibles par lui exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire de condamner M. SOUCHON à payer à la ville de Montpellier la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. SOUCHON, le surplus des conclusions de la requête et les conclusions en appel de la ville de Montpellier sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00591
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-12;94bx00591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award