Vu 1°) sous le n° 94BX01661 la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1994, présentée par M. Daniel X... domicilié ... à Bagnols-sur-Cèze (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 13 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dans laquelle il se bornait à faire état d'un incident qui s'est produit dans un couloir du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze au cours duquel il a été insulté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) l'ordonnance en date du 18 janvier 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Daniel X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1994 et complétée le 29 novembre suivant ;
Vu, sous le n° 95BX00302, la requête transmise à la cour et enregistrée le 28 février 1995, présentée par M. Daniel X... domicilié à l'adresse ci-dessus indiquée ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dans laquelle il se bornait à faire état d'un incident qui s'est produit dans un couloir du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze au cours duquel il a été insulté ;
- de lui accorder réparation pour les injures qui lui ont été adressées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes présentées par M. X... sont dirigées à l'encontre de la même ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Montpellier le 13 octobre 1994 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il ressort de la lecture de la demande de première instance que M. X... n'a présenté devant le tribunal administratif aucune conclusion ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée prise en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ; que si M. X... entend contester en appel sa décision de licenciement et demander au centre hospitalier réparation des insultes qui lui ont été adressées, ces conclusions qui présentent le caractère de conclusions nouvelles ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.