Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Maurice X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;
3°) de lui accorder le sursis au paiement desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code : "Les jugements du tribunal administratif ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant le jugement attaqué a été adressé à M. X..., dans les conditions prévues à l'article R. 211 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 17 novembre 1992, à l'adresse mentionnée par celui-ci comme étant la sienne dans sa demande au tribunal administratif ; que ce pli a été retourné au greffe du tribunal administratif, M. X... n'habitant plus à l'adresse indiquée et n'ayant pris aucune disposition pour communiquer au greffe sa nouvelle adresse ; qu'une nouvelle notification par la voie administrative a été effectuée sans succès le 27 novembre 1992 ; que, dès lors, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date du 27 novembre 1992 ;
Considérant que la requête de M. X... n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 1er juin 1993 soit après l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.