La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1995 | FRANCE | N°93BX00850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 1995, 93BX00850


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1993, présentée par M. X... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 8895 du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 25 juin 1987 mettant à sa charge la somme de 1.302.048 F au titre de la taxe de raccordement à l'égout de son immeuble sis à Saint-Palais-sur-Mer instituée par l'article L.35-4 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1993, présentée par M. X... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 8895 du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 25 juin 1987 mettant à sa charge la somme de 1.302.048 F au titre de la taxe de raccordement à l'égout de son immeuble sis à Saint-Palais-sur-Mer instituée par l'article L.35-4 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a examiné les devis que M. X... avait soumis à son appréciation, et les a écartés au motif qu'ils étaient sommaires et manifestement inférieurs au coût réel d'évacuation ou d'épuration ; qu'ainsi le tribunal a suffisamment motivé sa décision ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, n'est pas fondé ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ; que l'article 30 du décret du 30 mars 1982 relatif à l'assainissement autonome des bâtiments d'habitation collectifs, dispose : "L'assainissement de ces bâtiments peut relever soit des techniques admises pour les maisons d'habitation individuelles telles qu'elles sont définies au titre 1er du présent arrêté, soit des techniques mises en oeuvre en matière d'assainissement public" ;
Considérant que l'expert désigné par le tribunal administratif pour procéder à l'évaluation du coût d'une installation d'assainissement réglementaire correspondant aux caractéristiques de l'immeuble réalisé par M. X... à Saint-Palais-sur-Mer, rues Marcel Y... et du Logis Vert, a constaté que les contraintes du site faisaient obstacle à la réalisation d'un assainissement autonome, et, en conséquence, a évalué le coût de cette installation par référence à une réalisation similaire ;
Considérant que le coût de fourniture et de pose d'une installation d'épuration autonome réglementaire, au sens des dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique, s'entend du prix des matériels et des travaux correspondant à une installation adaptée aux caractéristiques de l'immeuble à raccorder y compris le coût des dépenses supplémentaires auxquelles les contraintes liées au site subordonneraient la mise en service effective de ces installations ; que l'expert désigné par le tribunal administratif a chiffré une telle installation à un coût largement supérieur à la contribution réclamée à M. X... ; que ce dernier, en produisant des devis sommaires et imprécis, se rapportant à des installations prévues pour 350 usagers, sans proportion avec la fréquentation prévisible d'un ensemble de 185 logements et 15 commerces, n'établit pas que la contribution qui lui est réclamée serait supérieure à 80 % de l'économie réalisée en évitant d'avoir à s'équiper d'un dispositif autonome d'assainissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Palais-sur-Mer soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Saint-Palais-sur-Mer une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00850
Date de la décision : 13/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - EVACUATION DES EAUX USEES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE.


Références :

Arrêté du 03 mars 1982 art. 30
Code de la santé publique L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-13;93bx00850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award