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13/06/1995 | FRANCE | N°93BX00954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 1995, 93BX00954


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1993, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE BAURECH, CAMBES, ST CAPRAIS DE BORDEAUX représentée par son président en exercice, domicilié à St Caprais de Bordeaux (Gironde) ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE BAURECH, CAMBES, ST CAPRAIS DE BORDEAUX demande que la cour :
- annule le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre de recette émis à l'encontre de M. Y... pour avoir paiem

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1993, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE BAURECH, CAMBES, ST CAPRAIS DE BORDEAUX représentée par son président en exercice, domicilié à St Caprais de Bordeaux (Gironde) ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE BAURECH, CAMBES, ST CAPRAIS DE BORDEAUX demande que la cour :
- annule le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre de recette émis à l'encontre de M. Y... pour avoir paiement de la participation pour raccordement au réseau d'assainissement ;
- condamne M. Y... à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Me Noyer, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE BAURECH, CAMBES, ST CAPRAIS DE BORDEAUX ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique "Les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeuble doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" que l'article L. 332-6-1° du code de l'urbanisme dispose : "les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :
1° le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;
2° le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elle sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9" ;
"Qu'aux termes de l'article L. 332-6-1-2° dudit code : les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes :
2° a) la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique" ;
Que l'article 332-12 dispose : "les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes aménageant des terrains destinés à l'accueil d'habitations légères de loisir et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office. Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou de l'association foncière urbaine par l'autorisation de lotir, par l'autorisation d'aménager, ou par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement :
a) le versement pour dépassement du plafond légal de densité dans les conditions prévues à l'article L. 333-9-1 ;
b) la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 332-1 ;
c) la participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 ;
d) une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ou de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux c et d du 1°, aux a b, d, et e du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1. Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur, de la personne ayant aménagé le terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir, ou de l'association foncière urbaine de remembrement".

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été autorisé, par arrêté du maire de St Caprais de Bordeaux en date du 11 juin 1986, à réaliser un lotissement sur le territoire de la commune ; que l'article 6 de l'arrêté a prévu qu'en raison de l'institution de la taxe locale d'équipement dans la commune, la participation du lotisseur aux dépenses d'exécution des équipements publics serait régie par les dispositions des articles L. 332-6 et 332-7 du code de l'urbanisme, précités ; qu'en application de l'article L. 332-6 dudit code, la commune de St Caprais de Bordeaux, par délibération du 13 mars 1984, a décidé de mettre à la charge du lotisseur et pour chaque lot une somme de 8.000 F représentant la participation forfaitaire aux dépenses d'équipement, et une somme de 10.000 F au titre de la participation au raccordement au réseau d'assainissement ; qu'il ressort clairement des termes mêmes dans lesquels ledit arrêté a été rédigé, que la participation au raccordement du réseau d'assainissement s'entend de la participation prévue à l'article L. 332-6-1-2° a) du code de l'urbanisme ; que l'arrêté susmentionné prévoyait que ces participations devaient être versées en totalité par le lotisseur, pour l'ensemble des lots, dès l'autorisation de vente des terrains ;
Considérant que l'objet de ces participations, dont l'article L. 332-12 autorise la perception sur le lotisseur, est de se substituer, dès l'autorisation de lotissement, aux contributions qui auraient pu être demandées aux constructeurs au cas où ces participations n'auraient pas été instituées ; que, par suite les moyens tirés de la date de raccordement de l'immeuble, ou de l'absence de réglement par le lotisseur de la participation au raccordement au réseau d'assainissement, sont inopérants au soutien de conclusions tendant à ce que soit remise à la charge de M. Y... la participation pour raccordement au réseau d'assainissement de la maison qu'il a fait construire sur un des lots acheté à M. X... le 19 juillet 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE BAURECH, CAMBES, ST CAPRAIS DE BORDEAUX, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre de perception émis à l'encontre de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE BAURECH, CAMBES, ST CAPRAIS DE BORDEAUX succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE BAURECH, CAMBES, ST CAPRAIS DE BORDEAUX à payer à M. Y... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE BAURECH, CAMBES, ST CAPRAIS DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE BAURECH, CAMBES, ST CAPRAIS DE BORDEAUX versera à M. Y... une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00954
Date de la décision : 13/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-12, L332-7, L332-6-1, L332-12
Code de la santé publique L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-13;93bx00954 ?
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