La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1995 | FRANCE | N°93BX01496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 1995, 93BX01496


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1993, présentée par la S.A. DEGOIS ET COMPAGNIE domiciliée impasse des Tilleuls à Isle (Haute-Vienne), représentée par M. Julien DEGOIS ;
La S.A. DEGOIS ET COMPAGNIE demande que la cour :
- annule le jugement n° 90-195 du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1982 par avis de mise en recouvrement du 30 avril 1988 ainsi que des pénalités dont il a ét

é assorti ;
- prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1993, présentée par la S.A. DEGOIS ET COMPAGNIE domiciliée impasse des Tilleuls à Isle (Haute-Vienne), représentée par M. Julien DEGOIS ;
La S.A. DEGOIS ET COMPAGNIE demande que la cour :
- annule le jugement n° 90-195 du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1982 par avis de mise en recouvrement du 30 avril 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
- prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1985, l'administration a réintégré dans les résultats de la société "Julien Degois et Compagnie", au titre de l'exercice clos le 30 juin 1982, diverses sommes qui avaient été portées au crédit de deux comptes courants ouverts dans les écritures de la société au nom de messieurs
X...
et de Y..., regardés comme fictifs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par les parties, que les sommes inscrites au crédit de ces deux comptes courants n'étaient pas la propriété de leurs titulaires ; que l'administration ayant établi que les sommes inscrites à ces comptes courants ne correspondaient pas à des créances que leurs titulaires auraient détenues sur la société, il appartient à la société d'apporter la preuve que ces sommes correspondaient néanmoins à des créances réelles ;
Considérant que la société soutient en premier lieu qu'à concurrence de 80.000 F pour le compte courant ouvert au nom de M. X..., et de 40.000 F pour le compte courant ouvert au nom de M. de Y..., les crédits de ces comptes correspondent à des bons de caisse souscrits par M. Julien Degois et transférés sur les comptes courants litigieux ; que la production de ces bons de caisse, souscrits au porteur, n'est pas assortie d'éléments établissant qu'ils auraient été effectivement souscrits par M. Julien Degois ; qu'ainsi la société n'apporte pas la preuve que les inscriptions aux comptes courants résulteraient du transfert de bons de caisse appartenant à M. Degois et correspondraient ainsi à une créance au profit de tiers ;
Considérant que la société soutient en deuxième lieu qu'à concurrence de 140.000 F, le compte courant ouvert au nom de M. X... aurait été alimenté d'une part par un virement de 100.000 F du compte courant ouvert au nom de Mme Z..., et d'autre part par un chèque de 40.000 F tiré sur la société et ultérieurement compensé par un débit à dûe concurrence du compte courant de Mme Z... ; que la société reconnaît que cette opération était purement fictive ; qu'en effet les actions, dont la vente par M. X... devait justifier les inscriptions à son compte courant, auraient appartenu en fait à M. Degois, qui aurait en outre fourni à Mme Z... les fonds nécessaires à l'opération ; que, par ces seules allégations, la société n'établit pas que le compte courant ouvert au nom de M. X..., aurait correspondu à des créances réelles sur la société, détenues par M. Degois ;
Considérant que, si la société soutient que les sommes réintégrées par l'administration dans ses résultats auraient été prises en compte dans la succession de M. Julien Degois, il résulte de l'instruction que les bases d'imposition aux droits de succession, établies par l'administration selon la procédure de taxation d'office ne comportaient pas le montant des comptes courants litigieux ; que la succession a bien évoqué l'évaluation de ces comptes, sans que ces considérations aient pu avoir pour effet d'assujettir le montant de ces comptes aux droits de succession ;

Considérant enfin que les attestations rédigées en 1984 par Messieurs X... et de Y... ont eu pour effet de révéler une situation qui existait dès l'ouverture de ces comptes ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a pu réintégrer la partie non justifiée des sommes inscrites sur ces comptes dans les résultats du premier exercice vérifié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. DEGOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. DEGOIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01496
Date de la décision : 13/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-13;93bx01496 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award