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13/06/1995 | FRANCE | N°94BX00607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 1995, 94BX00607


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 avril et 19 octobre 1994 au greffe de la cour, présentés pour la société à responsabilité limitée FRANCA dont le siège est ... ;
La société à responsabilité limitée FRANCA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;
2°) de la décharger, au b

esoin après avoir ordonné une mesure d'expertise, des impositions contestées ;
Vu le...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 avril et 19 octobre 1994 au greffe de la cour, présentés pour la société à responsabilité limitée FRANCA dont le siège est ... ;
La société à responsabilité limitée FRANCA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ;
2°) de la décharger, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise, des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée FRANCA, qui exploite un magasin de prêt-à-porter à Bordeaux, conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'elle fait appel du jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de l'imposition contestée ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité précitée, l'administration a constaté, en confrontant les factures-fournisseurs, les inventaires détaillés et le journal des ventes, un nombre d'articles manquants dans les articles revendus s'élevant à 897 pour l'exercice 1986 et 1318 pour l'exercice 1987 ; qu'estimant que ces indices étaient de nature à faire présumer l'existence de recettes dissimulés, elle a écarté la comptabilité, régulière en la forme, de la société et a procédé à la reconstitution de ses recettes ; que, si la société requérante invoque, pour justifier les écarts susrapportés, les vols, les cadeaux, les échanges et la non-comptabilisation détaillée des ventes des articles d'une valeur inférieure à 500 F, il résulte de l'instruction que, bien que non justifiés, les vols ont été pris en compte par le vérificateur à concurrence de 50 articles par exercice, que les échanges et les ventes d'articles de moins de 500 F étaient retracés dans le journal des ventes et que rien dans ce document ne permet d'établir que certaines opérations auraient été comptabilisées de manière groupée, et qu'enfin les éventuels offerts n'ont fait, alors que la comptabilité était par ailleurs précise et détaillée, l'objet d'aucune écriture dans les feuilles de journées ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a, se fondant sur l'importance des manquants susévoquée, retenu ces indices d'insincérité pour écarter comme non probante la comptabilité de la société vérifiée et reconstitué ses résultats ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, pour calculer le montant des recettes non déclarées de l'entreprise, s'est borné à appliquer au nombre des manquants susrapporté un prix de vente moyen de 515 F pour 1986 et 462 F pour 1987 résultant du rapport chiffre d'affaires déclarés sur nombre d'articles dont la vente a été portée en comptabilité ; qu'estimant cette méthode sommaire, les premiers juges ont, tenant compte des indications de la société requérante selon laquelle 70 % des accessoires avaient une valeur inférieure à 100 F, et à défaut de données plus précises sur la nature des articles concernés, effectué le même calcul, mais en retenant des prix de vente moyens pour chaque exercice de 230 et 210 F ; qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'une autre méthode plus précise de reconstitution aurait pu être utilisée ou que le recours à une mesure d'expertise, réclamée par la société à responsabilité limitée FRANCA, aurait présenté, dans les circonstances de l'espèce, une quelconque utilité ; qu'il suit de là que la critique de la société à responsabilité limitée FRANCA à l'égard de la solution retenue par le tribunal administratif ne saurait être retenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée FRANCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée FRANCA est rejetée.


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