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13/06/1995 | FRANCE | N°94BX00749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 1995, 94BX00749


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée TRANSPORTS DUCOS dont le siège est à Cravenceres (Gers) ;
La société à responsabilité limitée TRANSPORTS DUCOS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de prononce

r la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée TRANSPORTS DUCOS dont le siège est à Cravenceres (Gers) ;
La société à responsabilité limitée TRANSPORTS DUCOS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, les entreprises nouvelles peuvent sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés ; que toutefois, aux termes de l'article 44 bis-III du même code : "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de cette mesure" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. TRANSPORTS DUCOS a acquis le 17 novembre 1983 le fonds de commerce de transport public de marchandises de zone courte de M. X... qui a cessé son entreprise individuelle ; que ce fonds de commerce comprenait une licence de transport, la clientèle et l'achalandage qui y étaient attachés ainsi qu'un tracteur et deux semi-remorques ; qu'à supposer que la société requérante aurait, comme elle le soutient, modifié les conditions d'exploitation de ce fonds en s'orientant vers une nouvelle clientèle, et alors même que huit mois se seraient écoulés entre la cessation de l'activité de M. X... et la reprise de son activité par la S.A.R.L. requérante, celle-ci ne saurait être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ; qu'elle ne pouvait dès lors bénéficier d'aucune exonération totale ou partielle d'impôt sur les sociétés ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration a gardé le silence sur l'application par l'entreprise, à son profit, pendant ses deux premiers exercices, des dispositions susrappelées de l'article 44 quater du code général des impôts ne constitue pas une interprétation formelle du texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. TRANSPORTS DUCOS n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée TRANSPORTS DUCOS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00749
Date de la décision : 13/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS


Références :

CGI 44 bis, 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-13;94bx00749 ?
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