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15/06/1995 | FRANCE | N°94BX00124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 juin 1995, 94BX00124


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1994, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 1991 par laquelle le maire de Toulouse a, pour la période du 18 janvier 1991 au 3 août 1992 rétabli le double sens de circulation dans la rue Saint-Ferréol et interdit le stationnement dans cette rue ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1994, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 1991 par laquelle le maire de Toulouse a, pour la période du 18 janvier 1991 au 3 août 1992 rétabli le double sens de circulation dans la rue Saint-Ferréol et interdit le stationnement dans cette rue ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande régularisation qui lui a été adressée ; qu'il n'a ni obtenu ni même demandé l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00124
Date de la décision : 15/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-15;94bx00124 ?
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