La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1995 | FRANCE | N°94BX00125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 juin 1995, 94BX00125


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1994, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 16 novembre 1988, 16 juin 1989 et 13 décembre 1990, par lesquels le maire de Toulouse a respectivement accordé à la S.A.R.L. Pierjean et à la S.C.I. ... un permis de construire pour édifier un immeuble à usage d'habitations, de bureaux et de commerce rue R

iquet à Toulouse ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1994, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 16 novembre 1988, 16 juin 1989 et 13 décembre 1990, par lesquels le maire de Toulouse a respectivement accordé à la S.A.R.L. Pierjean et à la S.C.I. ... un permis de construire pour édifier un immeuble à usage d'habitations, de bureaux et de commerce rue Riquet à Toulouse ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande régularisation qui lui a été adressée ; qu'il n'a ni obtenu ni même demandé l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00125
Date de la décision : 15/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-15;94bx00125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award