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15/06/1995 | FRANCE | N°94BX00601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 juin 1995, 94BX00601


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES INSCRITS ET CLASSES DE MONTPELLIER, ayant son siège ... ;
L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES INSCRITS ET CLASSES DE MONTPELLIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 1992, du préfet de l'Hérault déclarant d'utilité publique et d'urgence le projet d'aménagement des bords du Lez e

ntre le domaine de Lunaret et la rue Ferran et déclarant cessible la ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES INSCRITS ET CLASSES DE MONTPELLIER, ayant son siège ... ;
L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES INSCRITS ET CLASSES DE MONTPELLIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 1992, du préfet de l'Hérault déclarant d'utilité publique et d'urgence le projet d'aménagement des bords du Lez entre le domaine de Lunaret et la rue Ferran et déclarant cessible la parcelle BD 35 pour la réalisation d'un chemin piétonnier en bordure de la rivière le Lez, d'une réserve naturelle et de différents équipements publics liés à l'animation de la rivière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES INSCRITS ET CLASSES DE MONTPELLIER demande l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 1992 du préfet de l'Hérault déclarant d'utilité publique et d'urgence le projet d'aménagement des bords du Lez entre le domaine de Lunaret et la rue Ferran et déclarant cessible la parcelle BD 35 pour la réalisation d'un chemin piétonnier en bordure de la rivière le Lez, d'une réserve naturelle et de différents équipements publics liés à l'animation de la rivière ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-15 du code de l'expropriation : "l'avis du ministre chargé des beaux arts doit être demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement" ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 : "les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 15 décembre 1988, cette autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites ; qu'enfin, selon l'article 13 de la loi précitée du 2 mai 1930 : "aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre des beaux arts aura été appelé à présenter des observations" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les rives du Lez font partie d'un site naturel inscrit à l'inventaire des sites pittoresque du département de l'Hérault, ce site n'avait fait l'objet à la date de l'arrêté attaqué, ni d'un classement, ni même d'un projet de classement ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de la loi du 2 mai 1930 et de l'article R. 11-15 du code de l'expropriation ne sont pas fondés ;
Considérant que la déclaration d'utilité publique attaquée ne constitue pas en l'espèce un acte d'application du plan d'occupation des sols ; que dès lors le fait que le plan d'occupation des sols de la commune de Montpellier issu de la révision de 1990 ait été annulé par un jugement du tribunal administratif en date du 20 janvier 1993 n'est pas de nature à entraîner par voie de conséquence la nullité de l'arrêté attaqué, les dispositions annulées du P.O.S. n'ayant pas été spécialement édictées pour rendre possible cette opération ;
Considérant, par ailleurs qu'il n'appartient pas, en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, à la juridiction administrative d'apprécier l'opportunité du choix du site retenu ; qu'il n'est pas établi que la commune de Montpellier aurait pu réaliser à moindre frais la même opération sur d'autres sites lui appartenant ; qu'il n'est pas davantage établi que les inconvénients que l'opération projetée peut présenter pour la conservation de cette zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique soient d'une importance telle qu'ils retireraient à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas uniquement pour objet d'instituer une réserve naturelle, que dès lors l'association requérante ne saurait valablement soutenir qu'il est inutile dès lors qu'une telle réserve existe déjà ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES INSCRITS ET CLASSES DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 septembre 1992 par le préfet de l'Hérault ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES INSCRITS ET CLASSES DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00601
Date de la décision : 15/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - LEGISLATION DE L'URBANISME.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-1124 du 15 décembre 1988 art. 2
Loi du 02 mai 1930 art. 12, art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-15;94bx00601 ?
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