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26/06/1995 | FRANCE | N°93BX01072;93BX01074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 juin 1995, 93BX01072 et 93BX01074


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1993 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-BENOIT et enregistrée sous le n° 93BX01072 ; la COMMUNE DE SAINT-BENOIT demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 juin 1993 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il porte rejet de son appel en garantie contre l'entreprise Jean Lefebvre afin d'être relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu le 26 juillet 1987 à M. X... ;
- de condamner l'entreprise Jean Lefebvre

raison des fautes par elle commises à la garantir des condamnations...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1993 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-BENOIT et enregistrée sous le n° 93BX01072 ; la COMMUNE DE SAINT-BENOIT demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 juin 1993 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il porte rejet de son appel en garantie contre l'entreprise Jean Lefebvre afin d'être relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu le 26 juillet 1987 à M. X... ;
- de condamner l'entreprise Jean Lefebvre à raison des fautes par elle commises à la garantir des condamnations prononcées par le jugement du 10 juin 1993 et par suite à lui verser la somme de 905.478,41 F avec intérêts de droit à compter de l'introduction de sa requête ainsi que la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1993 présentée pour M. Hervé X... demeurant ... 42 à Poitiers (Vienne) et enregistrée sous le n° 93BX01074 ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 26 juillet 1987 sur le territoire de la commune de Saint-Benoit, n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant ladite commune à lui verser la somme de 434.389,50 F en réparation de l'ensemble de ses préjudices ainsi que celle de 5.000 F au titre des frais irrépétibles et en rejetant le surplus de ses conclusions ;
- de condamner la commune de Saint-Benoit, outre la somme de 138.788 F dont il est demandé confirmation, à lui verser la somme de 150.000 F en réparation de son préjudice personnel, de fixer à 420.000 F la réparation de ses troubles physiologiques, à 313.406,42 F la réparation de la diminution de ses revenus professionnels, à 700.752 F la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence ;
- de dire que la créance de l'organisme social viendra en sus de ses demandes ;
- de lui allouer la somme de 11.860 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 :

- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître GAGNERE, substituant Maître DOUCELIN, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BENOIT ;
- les observations de Maître Y..., substituant Maître HAIE, avocat de l'entreprise Jean Lefebvre ;
- les observations de Maître Nicole CHABRUX, avocat de M. Hervé X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-BENOIT et de M. X... sont dirigées contre le même jugement et sont relatives aux conséquences d'un même accident, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que M. X... relève appel du jugement en date du 16 juin 1993 en tant qu'il estime insuffisante la somme de 434.389,50 F que lui a allouée le tribunal administratif de Poitiers en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 26 juillet 1987 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. X... a été atteint d'un traumatisme crânien avec coma moyen durant 15 jours, d'un déficit du membre inférieur droit et d'une luxation du poignet gauche ayant nécessité quatre interventions chirurgicales ; qu'il a subi une rééducation de la jambe et du poignet ; qu'il conserve de l'accident un syndrome post-traumatique crânien avec céphalées, troubles du caractère et troubles légers de la mémoire, une limitation des mouvements du poignet et qu'il est atteint de troubles de la marche ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des souffrances physiques qu'il a supportées et du préjudice esthétique qu'il subit en évaluant ces chefs de préjudice à la somme globale de 60.000 F ; que le requérant ne conteste pas l'indemnité de 138.738 F qui lui a été allouée en réparation de ses pertes de revenus professionnels durant la période d'incapacité temporaire totale ; que s'il soutient qu'une somme de 9.603 F correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques est restée à sa charge, il n'établit toutefois pas par les pièces qu'il produit qu'il aurait exposé à ce titre une somme supérieure à celle de 5.601,50 F qui lui a été allouée par les premiers juges ;

Considérant que M. X... reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 35 % ; qu'il a dû abandonner ses fonctions de pompier professionnel et a été reclassé par le district de Poitiers dans un autre emploi ; qu'il n'établit toutefois pas par les pièces qu'il produit qu'il en est résulté un déclassement professionnel et un retard dans son déroulement de carrière jusqu'à l'âge de 55 ans auquel il pourra faire valoir ses droits à retraite ; qu'en effet, les grilles indiciaires respectives se rapportant, d'une part, au grade de caporal dans le corps des pompiers professionnels correspondant à sa situation à la date de son reclassement le 1er avril 1991 et, d'autre part, à l'emploi d'agent technique principal qu'il occupe depuis cette date révèlent un déroulement de carrière par avancement d'échelon à l'ancienneté minimum identique ; qu'au surplus, l'indemnité à laquelle il peut prétendre est exclusive des indemnités et primes qu'il aurait perçues dans son ancien emploi dès lors qu'elles sont liées directement à l'exercice de fonctions ; qu'enfin, l'avantage en nature résultant de la disposition d'un logement de fonction par nécessité de service est la contrepartie des sujétions attachées à l'exercice de fonctions et ne peut être pris en considération pour la détermination des droits à indemnité de M. X... qui n'accomplit plus de service nécessitant un logement de fonction et qui ne peut, par suite, prétendre au versement d'une indemnité représentative du loyer dont il doit s'acquitter ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait une inexacte appréciation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence du requérant, y compris ceux liés à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive, en fixant à 240.000 F l'indemnité qui lui est due ;
Considérant, enfin, que le remboursement des honoraires des médecins ayant assisté à sa demande M. X... lors des expertises judiciaires ne peut être présenté qu'à l'occasion d'une demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a obtenu en première instance la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-BENOIT à lui verser de tels frais ; qu'ainsi, les conclusions aux mêmes fins qu'il présente devant la cour ont trait exclusivement aux frais qu'il a engagés dans le cadre de la procédure d'appel ; que sa demande aux fins de remboursement desdits honoraires doit, par suite, être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur la requête de la COMMUNE DE SAINT-BENOIT :
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-BENOIT relève appel du jugement susmentionné du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande aux fins d'être garantie par l'entreprise Jean Lefebvre des condamnations qu'il a prononcées à son encontre ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'entreprise Jean Lefebvre a soumissionné en vue d'obtenir un marché de travaux de voirie à réaliser en 1987 sur la COMMUNE DE SAINT-BENOIT ; qu'après ouverture des plis par la commission de voirie, le maire de cette commune a, par écrit, informé le 2 juin 1987 ladite entreprise que son offre avait été retenue et lui a passé commande de travaux pour un montant de 154.654,40 F ; qu'il n'est pas contesté que les travaux dont s'agit ont été réalisés les 22 et 23 juillet 1987 et qu'ils ont donné lieu à l'établissement par l'entreprise Jean Lefebvre d'une facture parvenue en mairie de Saint-Benoit le 8 septembre 1987 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, l'entreprise Jean Lefebvre s'est trouvée placée, à raison de ces travaux, vis-à-vis de la COMMUNE DE SAINT-BENOIT dans une situation contractuelle ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, que les travaux ainsi effectués avaient fait l'objet à la date de l'accident dont ont été victimes M. X... et sa passagère, soit le 26 juillet 1987, d'une réception prononcée sans réserve et qu'à la date à laquelle elle a intenté son action en garantie la COMMUNE DE SAINT-BENOIT avait procédé au règlement de la facture desdits travaux ; qu'ainsi l'entreprise Jean Lefebvre a commis une faute en laissant subsister sur la chaussée, sans mettre en place une signalisation appropriée, une couche de gravillons excessive présentant un danger pour la circulation ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-BENOIT est fondée à demander que l'entreprise Jean Lefebvre la garantisse à hauteur des sommes mises à sa charge par le jugement du 16 juin 1993 du tribunal administratif de Poitiers à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu le 26 juillet 1987 et que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 1993, date d'enregistrement de sa requête devant la cour ainsi qu'elle le demande ; que par contre ses conclusions tendant à la condamnation de l'entreprise Jean Lefebvre à lui verser une somme de 7.800 F en réparation du préjudice subi par la passagère de M. X... présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-BENOIT qui n'est pas la partie perdante aux présentes instances soit condamnée à payer à l'entreprise Jean Lefebvre et à M. X... les sommes qu'ils réclament au titre des frais irrépétibles par eux exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE SAINT-BENOIT la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner l'entreprise Jean Lefebvre à payer à la commune précitée la somme de 5.000 F au titre des mêmes frais ;
Article 1ER : La requête de M. X... enregistrée sous le n° 93BX01074 est rejetée.
Article 2 : L'entreprise Jean Lefebvre est condamnée à garantir la COMMUNE DE SAINT-BENOIT des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 juin 1993. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 1993.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'entreprise Jean Lefebvre versera à la COMMUNE DE SAINT-BENOIT la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE SAINT-BENOIT enregistrée sous le n° 93BX01072 et ses conclusions présentées dans l'instance 93BX01074 sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01072;93BX01074
Date de la décision : 26/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-26;93bx01072 ?
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