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26/06/1995 | FRANCE | N°94BX01817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 juin 1995, 94BX01817


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la SOCIETE HARMON CFEM FACADES dont le siège social est Zone Orlytech, ... F à Wissous (Essonne), représentée par son président-directeur-général, par Me Lévy, avocat ;
La SOCIETE HARMON CFEM FACADES demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 novembre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet, pour l'e

xpert : 1°) de rechercher et décrire les conditions dans lesquelles ont été ...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la SOCIETE HARMON CFEM FACADES dont le siège social est Zone Orlytech, ... F à Wissous (Essonne), représentée par son président-directeur-général, par Me Lévy, avocat ;
La SOCIETE HARMON CFEM FACADES demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 novembre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet, pour l'expert : 1°) de rechercher et décrire les conditions dans lesquelles ont été exécutés les marchés portant sur les lots n°s 110 et 120 relatifs à la construction du "corum" à Montpellier et de donner son avis sur les causes des difficultés rencontrées par la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DES FACADES, titulaire de ces marchés, 2°) de rechercher tous éléments permettant au tribunal de dire si la ville de Montpellier est débitrice d'intérêts moratoires sur l'avance de démarrage et d'en proposer éventuellement le montant, 3°) de rechercher tous éléments permettant au tribunal de dire si le délai total réel d'exécution a été allongé pour des causes étrangères à CFEM FACADES et quel a été éventuellement le préjudice causé par cet allongement, 4°) de rechercher et décrire les conditions dans lesquelles la COMPAGNIE FRANCAISE DES FACADES a exécuté des travaux supplémentaires sur devis et de donner au tribunal les éléments lui permettant de dire si ces travaux correspondent en tout ou en partie à des prestations
supplémentaires nécessitées par le non respect des tolérances par l'entreprise chargée du gros-oeuvre, 5°) de rechercher quelle a été l'augmentation dans la masse des travaux et de préciser si cette augmentation est susceptible d'ouvrir droit pour l'entreprise à une indemnisation en application de l'article 15.3 du C.C.A.G., 6°) de rechercher et donner les éléments permettant au tribunal d'arrêter le montant du décompte général, de rechercher quel a été le délai dans lequel est intervenue la notification du décompte général et de donner au tribunal les éléments lui permettant de fixer l'indemnisation à laquelle pourrait prétendre la société exposante si les dispositions de l'article 13.42 du C.C.A.G. n'ont pas été respectées, 7°) de fournir au tribunal tous éléments ou avis lui permettant d'arrêter les comptes et d'évaluer les responsabilités respectives des différents intervenants ;
2°) d'ordonner cette expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me Lévy, avocat de la SOCIETE HARMON CFEM FACADES ; - les observations de Me Dorvald, avocat de la société SERETE ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut ... prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que la mesure d'expertise sollicitée porte en partie sur des questions de droit qu'il n'appartient qu'au juge du fond de trancher ; que, pour le reste, l'utilité de cette mesure n'est pas démontrée, eu égard notamment à la circonstance qu'une expertise a déjà été ordonnée en référé, qui comportait la recherche des causes des difficultés rencontrées par la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DES FACADES dans l'exécution des lots qui lui ont été confiés, pour la construction du "corum" à Montpellier, par la société d'équipement de la région montpelliéraine ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la requête, la SOCIETE HARMON CFEM FACADES n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE HARMON CFEM FACADES à verser à la société SOGEA la somme de 2.000 F et à M. X... une somme de même montant au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HARMON CFEM FACADES est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE HARMON CFEM FACADES versera sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 2.000 F à la société SOGEA et une somme de même montant à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01817
Date de la décision : 26/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-26;94bx01817 ?
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