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27/06/1995 | FRANCE | N°93BX01297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 1995, 93BX01297


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1993 présentée pour M. Claude X... demeurant ... à Ludon-Médoc (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91 00277 F - 91 01852 F - 91 01853 F en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses contestations relatives au recouvrement d'une créance fiscale ;
2°) d'annuler la décision du trésorier payeur général de la Gironde en date du 19 septembre 1991 ainsi que les actes de contrainte et de poursuites émis à son encontre le 25 juillet 1991 et le

4 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1993 présentée pour M. Claude X... demeurant ... à Ludon-Médoc (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91 00277 F - 91 01852 F - 91 01853 F en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses contestations relatives au recouvrement d'une créance fiscale ;
2°) d'annuler la décision du trésorier payeur général de la Gironde en date du 19 septembre 1991 ainsi que les actes de contrainte et de poursuites émis à son encontre le 25 juillet 1991 et le 4 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1995 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ; - les observations de Me Junières substituant Me Thevenin, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 ... font l'objet d'une demande qui doit être adressée ... au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a.Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor" ; qu'aux termes de l'article R.281-2 du même livre : "La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ;
Considérant que M. X... s'est opposé le 9 septembre 1991 à la vente des objets saisis qui lui a été signifiée le 4 septembre 1991 à la requête du trésorier principal de Blanquefort pour avoir paiement d'une somme de 377.854 F représentant le solde non acquitté par lui d'impositions mises en recouvrement le 31 mars 1987, en alléguant qu'à la date d'intervention de cet acte de poursuite, l'impôt n'était pas exigible compte tenu des termes du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 juin 1990 ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à la notification du jugement invoqué, M. X... s'est vu décerner une saisie-exécution en date du 22 janvier 1991 contre laquelle il n'a formulé dans le délai de deux mois aucune des contestations prévues à l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que par application des dispositions de l'article R.281-2 précité du livre des procédures fiscales la contestation présentée par M. X... le 9 septembre 1991 qui ne s'appuyait sur aucun motif tiré d'un événement postérieur à la notification du procès-verbal de la saisie-exécution, laquelle avait en l'espèce constitué le premier acte de poursuite lui permettant d'invoquer le caractère non exigible de la créance fiscale, était tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01297
Date de la décision : 27/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-07-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-1, R281-2, L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-27;93bx01297 ?
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