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27/06/1995 | FRANCE | N°93BX01354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 1995, 93BX01354


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1993, présentée pour M. Michel X... demeurant ... ;
M. VALLAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90978 en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Nîmes mis en recouvrement le 31 juillet 1989 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;

) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1993, présentée pour M. Michel X... demeurant ... ;
M. VALLAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90978 en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Nîmes mis en recouvrement le 31 juillet 1989 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F en application de l'article 75 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1995 :
- le rapport de M. J-L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur le complément d'impôt de l'année 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte sous seing privé en date du 10 octobre 1986, dont la réalité est établie au dossier, la totalité des droits sociaux de la S.A. Le Poteau Béton Armé Sud-Est a été vendue au prix de 3.162.876 F à la S.A. Spie-Trindel ; que compte tenu de leur valeur comptable inscrite pour 250.000 F au bilan, il en est résulté une plus-value de cession de 2.912.876 F ; qu'à l'occasion de cette transaction, M. Michel VALLAT qui détenait à titre personnel 903 actions et en indivision avec sa mère 337 actions sur les 1.250 actions composant le capital social, a réalisé une plus-value d'un montant non contesté de 2.498.082 F, calculée au prorata de ses droits dans l'indivision et dans la société ; qu'en outre, la vente des droits sociaux étant subordonnée à la rétrocession au prix de 478.000 F d'un terrain sis à Uchaud au bénéfice de la SNC Les Druzes dont M. VALLAT était l'unique détenteur de parts, le service a considéré que la minoration du prix de vente de ce terrain, revendu six mois plus tard par la SNC Les Druzes pour un montant de 1.022.000 F supérieur, devait être regardée comme une charge augmentative du prix de cession des droits sociaux et comprise dans les plus values de cession des droits sociaux, taxables au taux de 16 % dans les revenus imposables de M. VALLAT au prorata de ses droits dans la société ;
Considérant que pour procéder, au titre de l'année 1986, à la réintégration dans les plus-values taxables de M. VALLAT de la différence du montant constaté entre le prix du terrain cédé à la SNC Les Druzes, tel qu'il apparaît au contrat et celui obtenu lors de la revente par cette société de ce terrain en 1987, l'administration soutient que la cession par la S.A. Spie Trindel du terrain à un prix minoré à une société qui n'était pas partie à la convention susmentionnée et dont M. VALLAT était le seul associé, dissimulait le paiement d'une partie des droits sociaux cédés par M. VALLAT ; que cependant, dès lors qu'elle n'entend pas écarter la convention susmentionnée et qu'elle n'invoque pas le caractère fictif de la SNC Les Druzes, l'administration n'établit pas que M. VALLAT a, lors de leur vente, perçu un supplément de prix en paiement des droits sociaux cédés à la S.A. Spie Trindel ; que, par suite, M. VALLAT est fondé à demander la réduction de ses bases taxables aux sommes résultant des termes de la convention susmentionnée ;

Considérant, d'autre part, que le redressement d'impôt sur le revenu global restant en litige n'est pas consécutif à des redressements qui auraient affecté les résultats de la S.A. Le Poteau Béton Armé Sud-Est ; qu'ainsi les irrégularités qui auraient pu entacher la vérification de comptabilité de cette société sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. VALLAT ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VALLAT est seulement fondé à demander que ses plus-values taxables en application de l'article 160 précité du code général des impôts soient limitées à la somme de 2.498.082 F au titre de l'année 1986 ;
Sur le complément d'impôt de l'année 1987 :
Considérant que le service a remis en cause le bénéfice d'exonération d'impôt allégué par la SNC Les Druzes et a, en application de l'article 8 du code général des impôts, personnellement soumis M. VALLAT, seul associé, à l'impôt sur le revenu pour l'intégralité des bénéfices réalisés par cette société au cours de l'année 1987 et comprenant notamment le bénéfice réalisé lors de la revente du terrain d'Uchaud le 30 mars 1987 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 3° du II de l'article 44 bis du code général des impôts auxquelles renvoie l'article 44 quater du même code : "3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de création de la SNC Les Druzes le 19 mars 1984 M. VALLAT détenait 19 des 20 parts de ladite société et 1072 actions sur les 1250 de la S.A. Le Poteau Béton Armé Sud-Est dont il était président-directeur général ; que si cette seule circonstance ne permet pas de regarder M. VALLAT comme le mandataire de la S.A. Le Poteau Béton Armé Sud-Est au sein de la SNC Les Druzes, il résulte des clauses de la convention du 10 octobre 1986, que la S.A. Le Poteau Béton Armé Sud-Est, représentée par M. VALLAT, a pu sans que la SNC Les Druzes soit partie au contrat, décider qu'un terrain serait cédé à cette dernière société, à un prix déterminé par lui ; qu'ainsi M. VALLAT se comportait comme le mandataire de la S.A. Le Poteau Béton Armé Sud-Est au sein de la SNC dont il détenait alors toutes les parts ; que, par suite, dès la création de la société, les droits de vote attachés aux parts sociales doivent être regardés comme ayant été détenus indirectement par la S.A. Le Poteau Béton Armé Sud-Est pour l'application de l'article 44 bis du code général des impôts ; qu'il en résulte que la SNC Les Druzes ne respectait pas, lors de sa création, les conditions posées pour bénéficier de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 quater ; qu'elle ne pouvait donc se prévaloir au titre de l'année 1987 de l'exonération totale ou partielle de son impôt sur le fondement du texte précité, même si M. VALLAT n'était plus au cours de ladite année administrateur de la S.A. Le Poteau Béton Armé Sud-Est ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que la vente du terrain d'Uchaud ait été annulée en 1989 est sans influence sur la détermination du bénéfice réalisé en 1987 dès lors que la créance de la société était certaine dans son principe et précise dans son montant à la clôture de l'exercice 1987 ; que la circonstance que les redressements de taxe sur la valeur ajoutée ont été dégrevés par le service pour tenir compte de la date des encaissements est sans influence sur le bien-fondé de l'impôt sur le revenu ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les redressements au titre de l'année 1986 :
Considérant que si l'administration se réfère à sa lettre de motivation des pénalités du 15 mars 1989, la pièce qu'elle produit au dossier ne concerne que les pénalités pour mauvaise foi appliquées aux redressements de bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1987 ; qu'elle ne justifie donc pas d'une motivation régulière des pénalités ;
En ce qui concerne les redressements au titre de l'année 1987 :
Considérant qu'en se fondant sur l'importance du bénéfice imposable et sur la volonté d'éluder l'impôt résultant de l'obligation faite à la société Spie Trindel de vendre à la SNC Les Druzes un terrain pour un prix inférieur à sa valeur réelle, le service n'établit pas la mauvaise foi de M. VALLAT en ce qui concerne les redressements restant en litige ; que par suite il y a lieu de substituer aux majorations pour mauvaise foi, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus par les dispositions des articles 1728 et 1734 du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. VALLAT ;
Article 1ER : Les bases d'imposition aux plus-values taxables en application de l'article 160 du code général des impôts sont fixées à la somme de 2.498.082 F au titre de l'année 1986.
Article 2 : M. VALLAT est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de mauvaise foi mises à la charge de M. VALLAT et afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel il reste assujetti au titre de l'année 1986 et 1987.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 septembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. VALLAT est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01354
Date de la décision : 27/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX - BONI DE LIQUIDATION.


Références :

CGI 160, 8, 44 bis, 44 quater, 1728, 1734
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J-L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-27;93bx01354 ?
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