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29/06/1995 | FRANCE | N°93BX00111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1995, 93BX00111


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Aude) par Me Jean X..., avocat au barreau de Toulouse ;
M. Jean-Louis Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a liquidé à la somme de 86.000 F l'astreinte à laquelle il avait été condamné par le jugement du 10 octobre 1986 resté non exécuté ;
2°) l'exonère de l'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de l

a navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Aude) par Me Jean X..., avocat au barreau de Toulouse ;
M. Jean-Louis Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a liquidé à la somme de 86.000 F l'astreinte à laquelle il avait été condamné par le jugement du 10 octobre 1986 resté non exécuté ;
2°) l'exonère de l'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. Jean-Louis Y... :
Considérant en premier lieu que, par jugement du 10 octobre 1986, confirmé par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 janvier 1989, le tribunal administratif de Montpellier a condamné M. Jean-Louis Y... à enlever la péniche "Aramis" qui stationnait sans autorisation sur le canal de la Robine à Narbonne du lieu où elle stationnait, dans le délai de seize jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 1.000 F par jour ; que la demande du préfet de l'Aude à la suite de laquelle a été rendu le jugement attaqué avait pour seul objet la liquidation de l'astreinte susmentionnée ; que la désignation de la personne à la charge de laquelle devrait être mise, le cas échéant, l'astreinte liquidée résultait clairement des décisions juridictionnelles susmentionnées du 10 octobre 1986 et du 20 janvier 1989 ; qu'ainsi, l'omission de cette désignation ou une erreur affectant celle-ci dans la demande du préfet aurait été sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'au surplus, si elle mentionnait le nom de la société à responsabilité limitée Aramis dont M. Jean-Louis Y... est le gérant, la demande du préfet indiquait, contrairement à ce que soutient le requérant, que ce dernier devait supporter la charge de l'astreinte dont la liquidation était demandée ;
Considérant en deuxième lieu que, pour demander au tribunal administratif de liquider l'astreinte, le préfet n'était tenu que de justifier de ce que le jugement condamnant M. Jean-Louis Y... à enlever la péniche de son lieu de stationnement n'avait pas été exécuté ; qu'aucun principe ni aucune disposition n'impose à l'autorité administrative de procéder à une telle constatation selon des modalités particulières ; que, dès lors et à le supposer établi, le moyen présenté par M. Jean-Louis Y... et tiré de ce que le procès-verbal du 23 février 1987, constatant que le jugement n'avait pas été exécuté et sur lequel se fondait la demande du préfet, n'aurait pas été dressé par un agent de la navigation intérieure et n'aurait pas été affirmé devant le juge du tribunal d'instance ou devant le maire et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 42 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est inopérant ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date prise en compte par le jugement attaqué pour la liquidation de l'astreinte, la péniche "Aramis", si elle avait été déplacée de quelques dizaines de mètres, stationnait toujours sur le canal de la Robine à Narbonne ; que, par suite, M. Jean-Louis Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'il n'avait pas exécuté son premier jugement et qu'il y avait lieu à liquidation de l'astreinte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Louis Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a liquidé à la somme de 86.000 F l'astreinte à laquelle il avait été condamné par le jugement du 10 octobre 1986 ;
Sur les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme :

Considérant que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme demande à la cour de condamner M. Jean-Louis Y... à une amende pour recours abusif ; que de telles conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis Y... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00111
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE


Références :

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 42


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-29;93bx00111 ?
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