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29/06/1995 | FRANCE | N°93BX01023;93BX01024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1995, 93BX01023 et 93BX01024


I° Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAUSSINES, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE SAUSSINES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 18 août 1993 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
II° Vu la requête n° 93BX01024, enregistrée le 2 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée par MM. Z..., demeurant ... (Hérault) ;
MM.

Z... demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 18 août 1993 du ...

I° Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAUSSINES, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE SAUSSINES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 18 août 1993 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
II° Vu la requête n° 93BX01024, enregistrée le 2 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée par MM. Z..., demeurant ... (Hérault) ;
MM. Z... demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 18 août 1993 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il les a condamnés à verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 93BX01023 et 93BX01024 posent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que les permis de construire délivrés par le maire de la COMMUNE DE SAUSSINES respectivement à M. Laurent Z... et à M. Michel Z... ont fait l'objet de la part de M. X..., M. Y... et de l'association pour la sauvegarde du patrimoine et la qualité du cadre de vie à Saussines de deux recours ; que postérieurement à l'enregistrement des requêtes, MM. Z... ont demandé au maire d'annuler ces permis de construire et ce dernier a pris deux arrêtés les retirant ; que la commune et MM. Z... demandent l'annulation du jugement du 18 août 1993 du tribunal administratif de Montpellier décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les requêtes en tant seulement que ce jugement les a condamnés à verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, en premier lieu, que toute personne appelée à l'instance est une partie au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, et quel que soit l'intitulé qu'ils donnent à leur mémoire d'appel, MM. Z... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient faire l'objet de la condamnation en cause faute d'être parties à l'instance ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ;
Considérant, en troisième lieu, que ces dispositions ne font pas dépendre la possibilité de la condamnation de la production d'un mémoire de la part de la partie condamnée ;
Considérant, enfin, qu'en tout état de cause le moyen tiré de ce que les conclusions relatives aux frais irrépétibles seraient postérieures à la date de retrait des décisions attaquées manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAUSSINES et MM. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier les a condamnés à verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'une amende soit prononcée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions des intimés tendant à ce que la COMMUNE DE SAUSSINES et MM. Z... soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE SAUSSINES à payer à M. X... et à M. Y... la somme de 2.000 F chacun au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... et de M. Y... dirigée contre MM. Z... ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAUSSINES et de MM. Z... et les conclusions de M. X... et de M. Y... dirigées contre MM. Z... sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE SAUSSINES versera à M. X... et à M. Y... la somme de 2.000 F chacun au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01023;93BX01024
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-29;93bx01023 ?
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