La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1995 | FRANCE | N°93BX01397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1995, 93BX01397


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1993, présentée par M. X... demeurant Quartier Paris Sara, Sarh (Tchad) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 septembre 1993 par lequel ce dernier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 novembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension

à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1993, présentée par M. X... demeurant Quartier Paris Sara, Sarh (Tchad) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 septembre 1993 par lequel ce dernier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 novembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 28 septembre 1956, M. X... de nationalité Tchadienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dés lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01397
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L48
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-29;93bx01397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award