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29/06/1995 | FRANCE | N°94BX00836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 1995, 94BX00836


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 mai 1994 et 11 juillet 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant Saint Benezet à Ledignan (Gard) par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Saint Benezet en date du 25 octobre 1993, par lequel celui-ci les a mis en demeure de faire cesser le péril résultant d'un immeuble menaçant ruine qui leur appartenai

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 mai 1994 et 11 juillet 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant Saint Benezet à Ledignan (Gard) par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Saint Benezet en date du 25 octobre 1993, par lequel celui-ci les a mis en demeure de faire cesser le péril résultant d'un immeuble menaçant ruine qui leur appartenait en y effectuant des travaux de réparations ou de démolition ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Saint Benezet à lui payer la somme de 5.930 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'habitation et de la construction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'habitation et de la construction : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ..." ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : "Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport" ;
Considérant que par son arrêté du 25 octobre 1993, lequel est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 511-2 précité, le maire de Saint Benezet a mis en demeure les époux Y... de faire cesser avant le 6 novembre 1993 le péril résultant de l'immeuble leur appartenant et les a invités à désigner un expert de leur choix pour procéder contradictoirement avec l'expert de la commune le 9 novembre 1993 à la vérification de l'état de la construction, que les époux Y... soutiennent que la date retenue pour l'expertise ne pouvait être postérieure à l'expiration du délai qui leur était ainsi fixé pour faire cesser le péril ;
Considérant que lorsqu'elle fixe la date de l'expertise contradictoire l'autorité administrative doit simplement s'assurer que la date retenue est assez éloignée de la date de l'arrêté pour que, même si la notification est lente, elle demeure de plusieurs jours antérieure à la date de l'expertise ;
Considérant en l'espèce que les requérants n'établissent ni même n'allèguent ne pas avoir eu le temps nécessaire pour prendre leurs dispositions afin de participer à cette expertise ; qu'ils se plaignent seulement de ce que celle-ci aurait été organisée trop tardivement ; que ce moyen doit donc être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mur litigieux borde une voie empruntée par les passants depuis 1954 et régulièrement entretenue par la commune, qui avait été fermée en ses deux bouts par les requérants au début du mois de juillet 1993 ; qu'il ressort des termes d'un rapport d'expertise judiciaire en date du 17 septembre 1993 que le pan de mur, propriété des époux Y..., est dans sa partie haute vétuste et fissuré et présente ainsi un danger pour la sécurité des passants ou des propriétaires eux-mêmes ; que ce seul motif était de nature à justifier que le maire use des pouvoirs qu'il détient du fait des articles précités du code de la construction et de l'habitation ; qu'à supposer qu'un litige sérieux existe sur la propriété de la voie longée par le mur, l'arrêté de péril ne saurait en toutes hypothèses avoir pour effet de transférer à la commune la propriété du terrain litigieux ; que dès lors le détournement de pouvoir invoqué, et qui résulterait selon les requérants du fait que le maire aurait ainsi voulu éviter une procédure judiciaire en revendication de propriété, n'est pas établi ;

Considérant que si les requérants soutiennent être propriétaires de la voie longeant le mur, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de péril, la législation dans ce domaine étant susceptible de s'appliquer sur tout immeuble quel qu'en soit le propriétaire et quelle que soit sa situation dès lors que l'état dudit immeuble compromet la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à M. et Mme Y..., qui succombent à la présente instance ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00836
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-29;94bx00836 ?
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