Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1994, la requête présentée par Mme Veuve AMOURI MOHAMED née X... KHEIRA demeurant chez .... Mme Veuve AMOURI MOHAMED demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée à la suite du décès de son mari survenu le 28 janvier 1976 ;
- d'annuler la décision susanalysée du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de recours contentieux devant les tribunaux administratifs, fixé à deux mois par l'article R.102 du même code, est augmenté le cas échéant du délai de distance de deux mois prévu aux articles 643 et 644 du code de procédure civile ; qu'ainsi les personnes demeurant à l'étranger à la date de la publication ou de la notification de la décision attaquée disposent d'un délai total de quatre mois pour saisir la juridiction administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu le 4 juillet 1982 notification de la décision du 31 mars 1982 par laquelle le ministre de la défense a refusé sa demande de pension de réversion ; que son recours contentieux tendant à l'annulation de ladite décision a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 29 décembre 1992 seulement ; que, par suite, il n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve AMOURI MOHAMED, née X... KHEIRA, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve AMOURI MOHAMED, née X... KHEIRA, est rejetée.