Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1994 la requête présentée par Mme HAMMANI DRIS BEN SAID demeurant Douar Ait Atman, Marrakech (Maroc) ;
Mme HAMMANI DRIS BEN SAID demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée à la suite du décès de son mari survenu le 17 février 1991 ;
- d'annuler la décision susanalysée du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi susvisée du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions à la date de leur transformation" ; que M. Hammani Dris Ben Said, décédé le 17 février 1991 n'était plus à cette date et par application des dispositions précitées, titulaire d'une pension de retraite mais percevait une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que, par suite, le ministre de la défense était tenu de refuser à la requérante la pension de réversion qu'elle avait sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme HAMMANI DRIS BEN SAID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme HAMMANI DRIS BEN SAID, née X...
Y... est rejetée.