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03/07/1995 | FRANCE | N°94BX00056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 juillet 1995, 94BX00056


Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1994, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la SOCIETE "LES SALMONIDES D'AQUITAINE" à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 1992 statuant sur les requêtes n°s 861G89 et 862G89 ;
Vu la requête enregistrée le 11 mars 1993 au secrétariat de la Section du contentieux du

Conseil d'Etat, présentée pour la SCP "LES SALMONIDES D'AQUITAIN...

Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1994, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la SOCIETE "LES SALMONIDES D'AQUITAINE" à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 1992 statuant sur les requêtes n°s 861G89 et 862G89 ;
Vu la requête enregistrée le 11 mars 1993 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCP "LES SALMONIDES D'AQUITAINE", dont le siège est "Les Courlis" - Mezos - à Saint-Julien-en-Born (Landes), représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE "LES SALMONIDES D'AQUITAINE" demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la fédération SEPANSO et de l'association SEPANSO Landes, annulé les arrêtés du préfet des Landes du 14 septembre 1989 l'autorisant, au titre de l'article 432 du code rural, à créer une pisciculture sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Born, et une autre pisciculture sur le territoire de la commune d'Onesse-Laharie ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la fédération SEPANSO et l'association SEPANSO-Landes devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n°85-1400 du 27 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me X..., pour la fédération SEPANSO, pour l'association SEPANSO-Landes, pour le comité départemental des Landes de Canoë-Kayak, pour l'association les Verts Aquitaine écologie, pour l'association pour la protection et l'avenir du bassin de Courlis, pour le syndicat d'initiative de Saint-Julien-en-Born ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 432 du code rural, aujourd'hui reprises à l'article L.231-6 du nouveau code rural, le préfet des Landes a, par deux arrêtés du 14 septembre 1989, autorisé la SOCIETE "LES SALMONIDES D'AQUITAINE" à créer deux piscicultures alimentées en eau par dérivation du cours d'eau "l'Onesse", l'une sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Born, l'autre sur le territoire de la commune d'Onesse-Laharie ; qu'en vertu des articles 9 et 10 du décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985, la délivrance de ces autorisations était subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact "dans les formes définies par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977" ;
Considérant que l'étude d'impact versée par la SOCIETE "LES SALMONIDES D'AQUITAINE" au dossier de l'enquête publique qui a été ouverte en application de l'article 11 du décret précité du 27 décembre 1985 comporte une analyse succincte des données hydrologiques relatives à l'Onesse qui repose pour l'essentiel sur une extrapolation peu fiable de données propres à d'autres bassins versants ; qu'il n'est pas démontré ni même allégué qu'il était impossible d'obtenir des données hydrologiques plus sérieuses permettant de mieux évaluer le débit de ce cours d'eau, notamment en période d'étiage, et de mesurer ainsi valablement les effets des installations envisagées ; que les données hydrobiologiques fournies par cette étude d'impact sont insuffisantes tant en ce qui concerne la végétation aquatique qu'en ce qui concerne les espèces animales autres que les poissons ; que ni l'existence des captages en eau potable de la commune de Saint-Julien-en-Born, ni celle des activités de loisirs liées au cours d'eau n'ont été mentionnées et prises en compte ; que le coût des mesures permettant de réduire les conséquences dommageables pour l'environnement des installations projetées n'est pas indiqué ; que dès lors, et compte tenu de l'importance de ces installations et des effets néfastes qu'elles sont susceptibles d'avoir sur la qualité des eaux de l'Onesse, déjà affectée par la pisciculture exploitée à Mézos par la même société, l'étude d'impact dont s'agit doit être regardée comme insuffisante ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE "LES SALMONIDES D'AQUITAINE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés préfectoraux litigieux ;
Sur les conclusions de la fédération SEPANSO et de l'association SEPANSO-Landes tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE "LES SALMONIDES D'AQUITAINE" à verser la somme de 2.000 F à la fédération SEPANSO et la même somme à l'association SEPANSO-Landes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "LES SALMONIDES D'AQUITAINE" est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE "LES SALMONIDES D'AQUITAINE" versera, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 2.000 F à la fédération SEPANSO et la même somme à l'association SEPANSO-Landes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00056
Date de la décision : 03/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01-01-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU INSUFFISANT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 432
Décret 85-1400 du 27 décembre 1985 art. 9, art. 10, art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-03;94bx00056 ?
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