La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1995 | FRANCE | N°94BX01390

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 juillet 1995, 94BX01390


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1994 et complétée le 14 octobre 1994, présentée par M. Yves Y... domicilié ... (Lot-et-Garonne) ;
M. Yves Y... demande à la cour :
- d'annuler la décision du 9 juin 1994 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, en date du 19 juillet 1991, portant refus de procéder à un nouvel examen de l'indemnisation d'une propriété agricole en indivision s

ituée en Algérie à Z...
X... Hadjar ville et dont il a été dépossédé av...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1994 et complétée le 14 octobre 1994, présentée par M. Yves Y... domicilié ... (Lot-et-Garonne) ;
M. Yves Y... demande à la cour :
- d'annuler la décision du 9 juin 1994 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, en date du 19 juillet 1991, portant refus de procéder à un nouvel examen de l'indemnisation d'une propriété agricole en indivision située en Algérie à Z...
X... Hadjar ville et dont il a été dépossédé avec les autres co-indivisaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 alinéa 1er de la loi susvisée du 15 juillet 1970 : "La valeur d'indemnisation des biens agricoles couvre ... la valeur des bâtiments d'habitation et d'exploitation ..." ; que l'article 6 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 précise : "la valeur d'indemnisation des biens agricoles est établie par application aux superficies exploitées des valeurs unitaires à l'hectare ci-après ... la valeur d'indemnisation de la résidence principale des propriétaires agricoles exploitants, qu'elle soit ou non située sur le domaine de l'exploitation, est forfaitairement comprise dans l'évaluation obtenue par application du barème ci-dessus" ;
Considérant que par décision du 17 août 1979 l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a accordé à M. Y... une indemnisation pour la perte d'une propriété agricole de 62 hectares 52 ares avec bâtiments d'habitation et d'exploitation et cave vinaire qu'il possédait en Algérie à Z...
X... Hadjar ; que cette indemnisation a été calculée selon les règles ci-dessus rappelées ; que M. Y... soutient que l'immeuble et la cave vinaire dont il était propriétaire et qui ont fait l'objet de déclarations distinctes en 1971, respectivement situés rue de la Victoire et Avenue de la République à Z...
X... Hadjar, doivent faire l'objet d'une indemnisation séparée au motif qu'ils ne correspondent pas aux bâtiments indemnisés dans le cadre de la décision du 17 août 1979 ;
Considérant qu'il résulte des indications figurant dans la déclaration de biens immobiliers souscrite par le requérant le 26 octobre 1971, des renseignements fournis par Mme Veuve Y... à la demande de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et de l'enquête diligentée sur place par cette dernière que l'ensemble immobilier situé rue de la Victoire, d'une superficie bâtie de 640 m2, abritait la résidence principale de l'appelant et de sa mère, propriétaires agricoles exploitants, et comprenait divers locaux à usage de logement pour les ouvriers agricoles, de hangar pour le matériel, de garage, d'atelier, de chambre à grains et de bureau ; que c'est donc à bon droit que cet ensemble ainsi que la cave vinaire située avenue de la République, ont été considérés comme faisant partie intégrante du domaine agricole situé sur le territoire de la commune d'Z...
X... Hadjar et indemnisés en tant que tels par la décision du 7 août 1979 ; que la circonstance alléguée par le requérant que d'autres constructions auraient existé sur l'exploitation ne saurait signifier que les bâtiments et la cave dont s'agit n'auraient pas été pris en compte dans l'indemnisation accordée ; que M. Y... ne saurait par suite solliciter une indemnisation séparée pour ces biens ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01390
Date de la décision : 03/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - PROPRIETES AGRICOLES.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 6
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-03;94bx01390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award