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04/07/1995 | FRANCE | N°93BX00116;93BX00117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 1995, 93BX00116 et 93BX00117


Vu 1°) la requête, enregistrée le 1er février 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE JONZAC (Charente-Maritime), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 25 février 1993 du conseil municipal, par Me Gérard Danglade, avocat au barreau de Bordeaux ;
La COMMUNE DE JONZAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité en réparation des préjudices subis du fait des désordre

s affectant une usine d'incinération en tant qu'elle était dirigée contre le ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 1er février 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE JONZAC (Charente-Maritime), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 25 février 1993 du conseil municipal, par Me Gérard Danglade, avocat au barreau de Bordeaux ;
La COMMUNE DE JONZAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant une usine d'incinération en tant qu'elle était dirigée contre le G.I.E. Laurent X...
Y... et n'a que partiellement fait droit à cette demande en tant qu'elle était dirigée contre le Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge auquel a succédé la "Communauté des communes de la Haute-Saintonge" ;
2°) de condamner le G.I.E. Laurent X...
Y... et la "Communauté des communes de la Haute-Saintonge" ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser une indemnité de 2.477.429 F, augmentée des intérêts de droit eux-mêmes capitalisés ;
3°) de condamner le G.I.E. Laurent X...
Y... et la "Communauté des communes de la Haute-Saintonge" aux entiers dépens et à lui verser une somme de 50.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 12 juin 1995, présenté pour le G.I.E. Laurent X...
Y... et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 1er février 1993 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 août 1993, présentés pour la "COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE" qui a succédé au syndicat de syndicats de communes, Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge, dont le siège est 6, rue du ... à Jonzac (Charente-Maritime) représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 18 décembre 1992 du conseil syndical du Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge, par Me Jacques Borderie, avocat au barreau de Bordeaux ;
La "COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE" demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a limité à la somme de 356.028,90 F le montant de l'indemnité que le G.I.E. Laurent X...
Y... a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant une usine d'incinération et a limité à la somme de 111.807 F la fraction de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la COMMUNE DE JONZAC dont le G.I.E. Laurent X...
Y... devrait la garantir ; 2°) de condamner le G.I.E. Laurent X...
Y..., d'une part, à lui verser une indemnité de 378.693 F hors taxe, pour ce qui concerne la réparation du béton réfractaire du four de l'usine d'incinération et de 76.461,01 F hors taxe pour ce qui concerne la réparation du glissement de ce four, lesdites sommes augmentées des intérêts de droit eux-mêmes capitalisés et, d'autre part, à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de condamner le G.I.E. Laurent X...
Y... aux entiers dépens et à lui verser une somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - les observations de Me Danglade, avocat de la COMMUNE DE JONZAC ; - les observations Me Borderie, avocat du conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge ; - les observations de Me Clément substituant Me Flécheux, avocat de la G.I.E. Laurent X...
Y... ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE JONZAC et de la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le G.I.E. Laurent X...
Y... à verser au Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge, aux droits duquel vient le "COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE", une indemnité de 356.028,90 F en réparation de désordres affectant le revêtement en béton réfractaire du four d'une usine d'incinération d'ordures ménagères construit par cet entrepreneur en exécution d'un marché conclu avec le Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge ; qu'il a également condamné le Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge, auquel a succédé la COMMUNAUTE DES COMMUNES précitée, à verser à la COMMUNE DE JONZAC une indemnité de 184.283 F en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l'interruption du fonctionnement, pendant la durée des travaux de sa remise en état, du four de l'usine d'incinération qui était exploitée par la régie municipale de chauffage urbain ; qu'il a, enfin, condamné le G.I.E. Laurent X...
Y... à garantir le Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge de cette dernière condamnation dans la limite de la somme de 111.807 F, correspondant au préjudice subi du fait des pertes d'exploitation de la commune pendant la durée des seuls travaux de réparation du revêtement en béton réfractaire du four dont il s'agit ; qu'en revanche, le tribunal administratif a rejeté, par le même jugement, les conclusions de la COMMUNE DE JONZAC tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de pertes d'exploitation en dehors des périodes susmentionnées d'interruption pour travaux et en raison du mauvais fonctionnement du four, comme irrecevables, en l'absence de tout lien contractuel, en tant qu'elles étaient dirigées contre le G.I.E. Laurent X...
Y... et comme non fondées, en l'absence de toute obligation de garantir à l'exploitant de l'usine une puissance de chauffe déterminée, en tant qu'elles étaient dirigées contre le Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge aux droits duquel vient la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE ; qu'il a également rejeté les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation du G.I.E. Laurent X...
Y..., d'une part, à l'indemniser en raison de désordres résultant d'un glissement du four litigieux et, d'autre part, à le garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Considérant, qu'en appel, la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE demande que le G.I.E. Laurent X...
Y... soit condamné à lui verser, au titre de la réparation du revêtement en béton réfractaire du four litigieux, une indemnité portée à 378.696 F hors taxes, au titre de la réparation des désordres consécutifs au glissement de ce four, une indemnité de 76.461,01 F hors taxes et à la garantir de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges ainsi que de celle qui pourra être prononcée par la cour, également à son encontre et au bénéfice de la COMMUNE DE JONZAC, en raison de l'ensemble des pertes d'exploitation subies par cette dernière, tout en estimant que la commune dispose, à titre principal, d'une action directe contre le constructeur pour la réparation de ce chef de préjudice ; que la COMMUNE DE JONZAC demande à la cour de condamner le G.I.E. Laurent X...
Y... et la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE ou l'un à défaut de l'autre à lui verser une indemnité de 2.477.429 F en réparation du préjudice subi du fait de pertes dans l'exploitation du four, correspondant, à concurrence de la somme de 2.224.036 F, aux pertes résultant du mauvais fonctionnement du four et, à concurrence des sommes respectives de 72.492 F et de 180.901 F, aux pertes subies pendant les travaux de réparation des désordres résultant du glissement du four et de ceux affectant son revêtement en béton réfractaire ; que, par la voie de l'appel incident, le G.I.E. Laurent X...
Y... demande que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il l'a condamné tant à verser une indemnité au Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge aux droits duquel vient la "COMMUNAUTE DES COMMUNES précitée qu'à garantir celui-ci de la condamnation mise à sa charge ;
Sur les conclusions de la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE tendant à la réparation des désordres affectant le four de l'usine d'incinération :
En ce qui concerne la responsabilité du G.I.E. Laurent X...
Y... :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la réception définitive des travaux relatifs à l'installation du four litigieux, prononcée le 18 novembre 1981, n'était assortie que de réserves qui ont, d'ailleurs, été levées dès le 27 novembre 1981 et qui ne se rapportaient pas à la qualité du revêtement en béton réfractaire de ce four et si, par suite, cette réception a été de nature à fixer au 26 août 1981, ainsi qu'il était stipulé, le point de départ du délai de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat, les premiers désordres qui ont affecté le revêtement en béton réfractaire du four se sont manifestés dès les premières semaines du fonctionnement du four et persistaient au début du mois de juin 1982 ; qu'à cette date, le délai de la garantie de parfait achèvement tel qu'il résulte des stipulations de l'article 9-5 du cahier des clauses administratives particulières applicable au contrat n'était, en tout état de cause et sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces stipulations avaient pu légalement réduire à 10 mois la durée de ce délai, pas expiré ; qu'en raison de ces désordres, ce délai a été expressément prolongé par des décisions du maître de l'ouvrage, en application des stipulations de l'article 44-2 du cahier des clauses administratives générales également applicables au contrat; et courait encore au mois d'octobre 1982, lorsque le G.I.E. Laurent X...
Y... a fait exécuter des travaux de réparation du revêtement litigieux ; que si ce dernier avait, avant de faire exécuter ces travaux, fait valoir que les désordres résultaient d'une mauvaise utilisation du four et s'il établit que des objets divers avaient été incinérés, cette circonstance ne caractérise pas un usage anormal du four de nature à l'exonérer, en application des stipulations de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales, de sa garantie de parfait achèvement ; que ces travaux doivent, ainsi, être regardés comme ayant été effectués au titre de la garantie de parfait achèvement; qu'ils ne se sont pas révélés suffisants ; que le constructeur allègue à nouveau que l'insuffisance de la réparation ne résulte que du manque de précautions dans l'utilisation du four ; que, toutefois, il ne saurait se prévaloir d'un tel manque de précautions dès lors qu'il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la remise en fonctionnement du four dans la phase délicate du séchage du béton réfractaire qui venait d'être réparé ; qu'en admettant même que l'état de son revêtement en béton réfractaire à la suite de la réparation susévoquée ne faisait pas obstacle à l'utilisation du four, le constructeur devait, aux termes mêmes des stipulations de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales, le remettre dans un état conforme à celui où il était lors de la réception, sous la seule réserve des effets d'une usure normale ; qu'il est constant que l'usure du béton réfractaire excédait celle résultant d'une usure normale ; que, malgré les demandes du maître de l'ouvrage qui étaient ainsi fondées au titre de la garantie de parfait achèvement, il n'a procédé à aucune nouvelle réparation ; que le délai de la garantie susmentionnée s'est, dès lors prolongé et restait en cours lorsque le maître de l'ouvrage a saisi le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, le G.I.E. Laurent X...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa garantie contractuelle était engagée en raison des désordres
affectant le béton réfractaire du revêtement du four litigieux ;
Considérant, en second lieu, que, pour rejeter la demande du Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge relative à la réparation, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, des désordres résultant d'un glissement du four litigieux, les premiers juges ont estimé que le maître de l'ouvrage, qui n'avait, avant de faire effectuer des travaux de réparation de ces désordres, fait procéder à aucune constatation contradictoire de l'état du four après ces désordres et de l'origine de ceux-ci, n'établissait pas que le G.I.E. Laurent X...
Y... était à l'origine de ces désordres ; que s'il appartient au maître de l'ouvrage, lorsqu'il entend rechercher la responsabilité d'un constructeur sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, d'établir que les désordres dont il demande réparation sont imputables à l'activité du constructeur, il n'est pas tenu, pour établir ce lien de causalité, de faire procéder à des constatations contradictoires et de surseoir à toute réparation des désordres jusqu'à ce que de telles constatations aient été effectuées ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'un glissement du four litigieux a été constaté le 17 août 1983 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert qui, s'il n'a été désigné par le président du tribunal de grande instance de Saintes que le 17 avril 1984 et n'a accompli sa mission qu'après le début de travaux de réparation provisoire, a pu constater la réalité des désordres et en rechercher les causes, que le glissement de l'ensemble du four, de forme cylindrique et fonctionnant en oscillant, résultait d'un déplacement de la couronne en acier sur laquelle reposent les galets destinés à permettre l'oscillation du four et que ce déplacement avait pour cause la légère inclinaison de l'axe horizontal du four, qui n'était pas compensée par des dispositifs de blocage ou de rattrapage suffisants ; qu'il n'est pas contesté que ce glissement, bien que de faible ampleur, était de nature à compromettre une utilisation du four conforme à sa destination ; que, dès lors et nonobstant les conditions dans lesquelles ont été effectuées les constatations susévoquées, l'imputabilité de ces désordres à l'activité du constructeur doit être regardée comme établie et la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la responsabilité décennale du G.I.E. Laurent X...
Y... ne pouvait être engagée en raison desdits désordres ;
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le G.I.E. Laurent X...
Y... était tenu, au titre de sa garantie de parfait achèvement, de réparer les désordres affectant le revêtement en béton réfractaire du four litigieux en remettant ce revêtement dans son état d'origine ; que, par suite, c'est à bon droit que, même si ce revêtement était affecté à des degrés divers à l'intérieur du four, le tribunal a fixé le montant de l'indemnité destinée à réparer ce chef de préjudice en tenant compte du coût de la réparation de l'ensemble du revêtement ; que dans les circonstances de l'espèce, le tribunal ne devait faire et n'a fait, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE, application d'aucun coefficient de réduction destiné à tenir compte d'une usure normale du revêtement ; que si la COMMUNAUTE DES COMMUNES précitée demande à la cour de fixer cette indemnité à un montant supérieur à celui retenu par le tribunal administratif en ajoutant à ce montant celui du coût de la surveillance du séchage du béton par une entreprise spécialisée, elle n'apporte aucune justification à cet égard; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé ledit montant à la somme de 350.028,90 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût des travaux nécessaires à la réparation du glissement qui a affecté le four litigieux s'est élevé à la somme de 90.685,12 F taxes comprises ; qu'il y a lieu de fixer à cette somme le montant de l'indemnité qui doit être versée à la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE en réparation de ce chef de préjudice ; qu'au total, la demanderesse est fondée à demander une indemnité de 440.714,02 F au G.I.E. Laurent X...
Y... en réparation des préjudices susmentionnés ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE JONZAC Tendant à la réparation du préjudice subi du fait de pertes dans l'exploitation de l'usine d'incinération :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le G.I.E. Laurent X...
Y... :
Considérant que la COMMUNE DE JONZAC, qui ne soutient plus qu'elle a jamais eu la qualité de maître de l'ouvrage ni qu'elle pouvait se prévaloir d'un contrat verbal avec le G.I.E. Laurent X...
Y..., fait valoir, en invoquant sa qualité de bénéficiaire du contrat conclu pour la réalisation de l'usine d'incinération, d'une part, et les principes généraux de la responsabilité pour faute, d'autre part, qu'elle dispose d'une action directe contre le G.I.E. Laurent X...
Y... pour obtenir réparation des préjudices subis du fait de pertes dans l'exploitation de cette usine produisant de la chaleur utilisée par le réseau municipal de chauffage urbain et résultant aussi bien des interruptions du fonctionnement de l'usine pendant la durée de la réparation des désordres affectant le four de l'usine que, pour l'ensemble d'une période s'étendant jusqu'au mois de mai 1984, du mauvais rendement de ce four ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des stipulations du contrat conclu par le Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge pour la réalisation du four litigieux et notamment de celles de l'article 7 du cahier des clauses techniques particulières applicable à ce contrat que, si l'usine d'incinération d'ordures ménagères était expressément destinée à s'intégrer au réseau de chauffage urbain de la commune, auquel elle devait fournir de la chaleur, les conditions techniques auxquelles il était prévu que le four devait répondre en vue de satisfaire à cette obligation de fourniture de chaleur ne peuvent faire regarder le contrat comme ayant eu pour objet principal la réalisation d'une installation du réseau de chauffage urbain de la commune ; qu'ainsi la COMMUNE DE JONZAC n'est fondée à soutenir ni que le contrat doit être regardé comme passé pour son compte ni qu'il comporte une stipulation à son profit dont elle pourrait se prévaloir à l'encontre du constructeur du four ;
Considérant que la convention conclue le 4 octobre 1982 entre la COMMUNE DE JONZAC et le Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge et en vertu duquel la commune assure le fonctionnement de l'usine d'incinération d'ordures ménagères litigieuse ne contient aucune stipulation au terme de laquelle la commune pourrait exercer une action à l'encontre du G.I.E. Laurent X...
Y... en cas de mauvais fonctionnement de cette usine ; qu'en outre, l'existence de ce contrat fait obstacle à ce que la commune puisse se prévaloir de la qualité de tiers ou d'usager vis-à-vis de l'ouvrage public dont il s'agit et puisse invoquer la responsabilité quasi-délictuelle du constructeur dudit ouvrage ;

Considérant que, dans ces conditions, la COMMUNE DE JONZAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a déclaré ses conclusions susanalysées dirigées contre le G.I.E. Laurent X...
Y... irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE :
Considérant qu'il résulte des stipulations de la convention susmentionnée du 4 octobre 1982, éclairées par les délibérations du comité syndical du Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge et du conseil municipal de la COMMUNE DE JONZAC qui ont précédé la conclusion de cette convention, que, dans la commune intention des parties, le Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge, qui restait le maître de l'ouvrage et qui devait prendre en charge son gros entretien et ses grosses réparations, était tenu d'indemniser la commune, qui utilisait l'usine pour l'alimentation en chaleur de son réseau de chauffage urbain et en assurait le fonctionnement, des préjudices pouvant résulter de l'interruption ou du ralentissement du fonctionnement de l'usine d'incinération en cas de travaux de réparation; qu'en revanche, le Conseil pour le développement du pays de la Haute-Saintonge ne peut être regardé comme s'étant engagé à ce que l'usine assurerait à la commune une puissance de chauffe déterminée que dans la mesure où la fourniture d'une telle puissance de chauffe aurait constitué l'objet même de la conception et de la construction de l'ouvrage ; qu'il résulte des stipulations du contrat conclu pour la construction de l'usine d'incinération litigieuse et notamment de celles du cahier des clauses techniques particulières qui lui était applicable que tel n'était pas l'objet de ce contrat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fonctionnement de l'usine d'incinération a été interrompu du 17 août au 7 septembre 1983, pour les travaux de réparation du glissement qui avait affecté le four de cette usine et du 18 mai au 20 juillet 1984, pour les travaux de réparation du béton réfractaire constituant le revêtement de ce four ; que c'est à juste titre que, par les motifs de son jugement qu'il y a lieu pour la cour de s'approprier, le tribunal administratif a retenu les évaluations faites par l'expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Saintes pour la détermination des pertes d'exploitation subies durant ces périodes et les a fixées aux sommes de 72.476 F, pour la première et de 111.807 F pour la seconde ; que si la commune réclamait en première instance et réclame en appel, au titre de ces mêmes chefs de préjudice les sommes respectives de 72.492 F et de 180.901 F, elle n'apporte aucun élément de nature à faire regarder les évaluations retenues comme insuffisantes ;

Considérant que la COMMUNE DE JONZAC ne pouvant être regardée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comme bénéficiant de la garantie de la fourniture d'une quantité de chaleur déterminée en vue de la production d'eau chaude pour son réseau urbain n'est fondée à demander aucune indemnité en raison des pertes d'exploitation qu'elle aurait subies du fait qu'elle a dû engager des dépenses supplémentaires pour l'alimentation dudit réseau; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que le four de l'usine litigieuse n'a pas été en mesure d'assurer l'incinération des quantités d'ordures ménagères prévues dans les conditions également stipulées ; qu'il en est résulté pour la commune des dépenses supplémentaires de main d'oeuvre et de consommation d'énergie; que le montant du préjudice subi de ce fait doit être fixé à la somme de 142.392,40 F ; que la COMMUNE DE JONZAC est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande relative à l'indemnisation dudit chef de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE doit être condamnée à verser à la COMMUNE DE JONZAC une indemnité de 326.675,40 F (72.476 F + 111.807 F + 142.392,40 F)
Sur les conclusions de la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE tendant à être garantie de toute condamnation par le G.I.E. Laurent X...
Y... :
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, non seulement les désordres qui ont affecté le revêtement en béton réfractaire du four d'incinération litigieux mais aussi ceux qui ont consisté en un glissement de ce four sont imputables au G.I.E. Laurent X...
Y... ; que si la responsabilité de ce constructeur est engagée au titre de la garantie contractuelle en ce qui concerne les premiers désordres et au titre de la garantie décennale en ce qui concerne les seconds, le maître de l'ouvrage est fondé, les conditions de l'une et l'autre responsabilité étant remplies en l'espèce, à demander à être garanti par ce constructeur des condamnations qu'il doit supporter du fait de ces désordres ; que, dès lors, la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité la garantie qui lui était due à la seule condamnation prononcée à son encontre en raison des désordres affectant le béton réfractaire revêtant le four litigieux ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que le four litigieux n'aurait atteint qu'environ 70 % des performances qu'il devait réaliser en matière d'incinération d'ordures ménagères résulte des défauts affectant son revêtement en béton réfractaire qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, sont de nature à engager la responsabilité contractuelle du constructeur; que le maître de l'ouvrage, qui en a prononcé la réception définitive sans aucune réserve relative à ces performances, n'établit ni même n'allègue l'existence d'aucun désordre qui serait à l'origine des performances défectueuses susévoquées du four, qui serait de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur et qui serait la cause du préjudice dont le maître de l'ouvrage a été condamné à indemniser la commune; que, par suite, la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE n'est pas fondée à demander que le G.I.E. Laurent X...
Y... la garantisse de l'indemnité de 142.392,40 F susmentionnée ;
Considérant que le montant des indemnités qu'elle est condamné à verser à la COMMUNE DE JONZAC dont la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE doit être garantie par le G.I.E. Laurent X...
Y... doit être limité à la somme de 184.283 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le G.I.E. Laurent X...
Y... doit être condamné à verser à la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE une indemnité de 440.714,02 F ; que la ""COMMUNAUTE DES COMMUNES précitée doit être condamnée à verser à la COMMUNE DE JONZAC une indemnité de 326.675,40 F ; que le G.I.E. Laurent X...
Y... devra garantir la COMMUNAUTE DES COMMUNES de cette dernière condamnation dans la limite de la somme de 184.283 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que si la COMMUNE DE JONZAC, le G.I.E. Laurent X...
Y... et la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE présentent des conclusions tendant à ce que les dépens ne soient pas mis à leur charge mais à celle d'une autre partie, ils ne justifient ni du montant des frais et honoraires des différentes expertises ordonnées en référé par le président du tribunal de grande instance de Saintes ni de ce qu'ils ont effectivement supporté ces frais et honoraires ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que la COMMUNE DE JONZAC a droit que l'indemnité de 326.675,40 F susmentionnée porte intérêts au taux légal à compter, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, du 21 juin 1991 ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts le 1er février 1993 et le 26 octobre 1994 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à ces demandes ;
Considérant que la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE a droit que l'indemnité de 440.714,02 F ci-dessus porte intérêts au taux légal à compter, comme l'a décidé le tribunal administratif, du 7 mars 1989 ; que le jugement attaqué lui a accordé la capitalisation des intérêts au 21 juin 1991 ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts le 1er février 1993 et le 19 décembre 1994 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts; qu'il y a lieu, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le G.I.E. Laurent X...
Y... à verser à la COMMUNE DE JONZAC une somme de 5.000 F en application de cet article, après avoir rejeté les conclusions de la commune dirigées contre le COMMUNE DE JONZAC ; que celui-ci est fondé à soutenir qu'il n'avait pas la qualité de partie perdante à l'égard de la commune et à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à l'application dudit article du G.I.E. Laurent X...
Y... contre la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE et de la COMMUNE DE JONZAC contre le G.I.E. Laurent X...
Y... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions ayant cet objet présentées par le G.I.E. Laurent X...
Y... et dirigées contre la COMMUNE DE JONZAC ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le "G.I.E. Laurent X...
Y..." à verser à la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE une somme de 14.000 F et cette dernière à verser à la COMMUNE DE JONZAC une somme de 7.000 F, en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le G.I.E. Laurent X...
Y... est condamné à verser à la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE une indemnité portée à la somme de 440.714,02 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1989. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 21 juin 1991, au 1er février 1993 et au 19 décembre 1994.
Article 2 : La COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE est condamnée à verser à la COMMUNE DE JONZAC une indemnité portée à la somme de 326.675,40 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1991. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 1er février 1993 et au 26 octobre 1994.
Article 3 : Le G.I.E. Laurent X...
Y... garantira la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE de la condamnation prononcée à l'article 2 à concurrence d'une somme portée à 184.283 F.
Article 4 : L'article 4 du jugement en date du 2 décembre 1992 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il condamne le G.I.E. Laurent X...
Y... à verser une somme de 5.000 F à la COMMUNE DE JONZAC. Le surplus de ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le G.I.E. Laurent X...
Y... est condamné à verser à la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE une somme de 14.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : La COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE est condamnée à verser à la COMMUNE DE JONZAC une somme de 7.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE JONZAC et de la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA HAUTE-SAINTONGE ainsi que des conclusions d'appel incident du G.I.E. Laurent X...
Y... est rejeté.


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