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04/07/1995 | FRANCE | N°94BX01105

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1995, 94BX01105


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1994, présentée par Mme Veuve X... née MERIEM Y... demeurant chez ...) ;
Mme Veuve X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 29 septembre 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- lui accorde l'attribution d'une aide juridictionnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu en date du 25 octobre

1994 la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ;
Vu le mém...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1994, présentée par Mme Veuve X... née MERIEM Y... demeurant chez ...) ;
Mme Veuve X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 29 septembre 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- lui accorde l'attribution d'une aide juridictionnelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu en date du 25 octobre 1994 la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 15 décembre 1994, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'oppose à l'attribution de la pension de réversion à Mme Veuve X... qui a perdu la nationalité française depuis le 1er janvier 1963 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 1995, présenté par le ministre du budget qui conclut au rejet de la requête pour les raisons exposées par le ministre de la défense ;
Vu le mémoire en réplique enregistré comme ci-dessus le 15 mars 1995 présenté par la requérante qui maintient les conclusions de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de M. Jean-Louis LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... née MERIEM Y... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. ELMOKRETAR X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 8 avril 1992 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 8 avril 1992 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 8 avril 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve X... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; que celle-ci ne peut utilement se prévaloir de décisions plus favorables prises à l'égard de compatriotes ou de la décision prise en faveur de son mari lequel était bénéficiaire d'une pension militaire de retraite proportionnelle sur le fondement des dispositions de la loi du 20 septembre 1948 antérieurement à l'intervention de la loi susmentionnée du 26 décembre 1964 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01105
Date de la décision : 04/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-04;94bx01105 ?
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