La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1995 | FRANCE | N°94BX01107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1995, 94BX01107


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 4 juillet 1994 et le 30 janvier 1995, présentés par Mme Veuve NAIM Y... née X... MERIEM, ... (Algérie) ;
Mme Veuve NAIM Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 27 avril 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°

59-145 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 4 juillet 1994 et le 30 janvier 1995, présentés par Mme Veuve NAIM Y... née X... MERIEM, ... (Algérie) ;
Mme Veuve NAIM Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 27 avril 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de M. Jean-Louis LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve NAIM Y... née X... MERIEM à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. NAIM Y..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 19 août 1976 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 19 août 1976 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 19 août 1976, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que la circonstance que la requérante serait sans ressources est sans influence sur l'application des dispositions précitées ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve NAIM Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01107
Date de la décision : 04/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-04;94bx01107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award