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04/07/1995 | FRANCE | N°94BX01533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1995, 94BX01533


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 27 septembre 1994 et le 17 février 1995 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve Y...,, née Derifoundi Valna demeurant Tagal, GOUNOU-GAYA (TCHAD) ;
Mme Veuve Y..., née X...
Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 avril 1983 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision

;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des p...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 27 septembre 1994 et le 17 février 1995 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve Y...,, née Derifoundi Valna demeurant Tagal, GOUNOU-GAYA (TCHAD) ;
Mme Veuve Y..., née X...
Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 avril 1983 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations ou paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants de la République du Tchad ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 et de l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 que les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux tchadiens à compter du 1er janvier 1975 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux de la République du Tchad, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y..., de nationalité tchadienne, survenu le 9 novembre 1982, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve Y..., née X...
Z... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; que, dès lors, Mme Veuve Y...,, née Derifoundi Valna n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y...,, née Derifoundi Valna est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01533
Date de la décision : 04/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-04;94bx01533 ?
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