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11/07/1995 | FRANCE | N°93BX01305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juillet 1995, 93BX01305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 1993 présentée pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAITEMENT ANTIPARASITAIRES (S.E.T.A.) représentée par son président-directeur-général en exercice ;
La SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAITEMENT ANTIPARASITAIRES (S.E.T.A.) demande que la cour :
- annule le jugement n° 89/1961 du 3 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983, 1984 par voie de rôle mis en rec

ouvrement le 31 mars 1987 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 1993 présentée pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAITEMENT ANTIPARASITAIRES (S.E.T.A.) représentée par son président-directeur-général en exercice ;
La SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAITEMENT ANTIPARASITAIRES (S.E.T.A.) demande que la cour :
- annule le jugement n° 89/1961 du 3 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983, 1984 par voie de rôle mis en recouvrement le 31 mars 1987 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
- de prononcer la décharge demandée ;
- d'ordonner une expertise aux fins d'examiner les justifications produites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 31 mars 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Tarn a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 173.771 F, des pénalités auxquelles la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAITEMENT ANTIPARASITAIRES (S.E.T.A.) a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAITEMENT ANTIPARASITAIRES (S.E.T.A.) relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que par jugement du 25 juillet 1991, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAITEMENT ANTIPARASITAIRES (S.E.T.A.) d'une demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auquels elle avait été assujettie au titre des années 1980 à 1984, lui a accordé une réduction desdites impositions, correspondant d'une part à la déduction des charges d'entretien du château de Puechasseau, d'autre part à la déduction des bénéfices agricoles et des frais divers exposés à ce titre ; que par le même jugement, le tribunal administratif, après avoir rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société, a prescrit à l'administration de produire le montant de ces diverses charges et du bénéfice agricole assigné à la société ; que, par le jugement attaqué, du 3 août 1993, le tribunal a fixé le montant des dégrèvements accordés au montant des chiffres produits par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que par arrêt du 14 juin 1994, la cour a rejeté le recours formé par la société contre le jugement du 25 juillet 1991 ; qu'en rejetant ainsi les conclusions relatives au bien-fondé des impositions et à l'organisation d'une expertise, la cour avait, sur ces différents points, épuisé sa compétence ; que les conclusions de la requête, tendant d'une part à la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration, dans les résultats de la société, de la partie non justifiée des frais de déplacement, des loyers et communications réglés en Egypte, et des prestations payées à une autre société, et d'autre part à l'organisation d'une expertise, sont par suite irrecevables, et doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il y avait lieu, pour l'administration, de dégrever les suppléments d'imposition résultant de la réintégration des charges d'entretien du château de Puechasseau, des bénéfices agricoles et des frais exposés à ce titre, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le tribunal en fixant à 10.439 F, 16.003 F, 74.097 F et 179.989 F, la réduction correspondante des bases à l'impôt sur les sociétés au titre respectivement des années 1981 à 1984, en aurait fait une évaluation insuffisante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAITEMENT ANTIPARASITAIRES (S.E.T.A.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires mises à sa charge ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 173.771 F en ce qui concerne les pénalités auxquelles la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAITEMENT ANTIPARASITAIRES (S.E.T.A.) a été assujettie, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAITEMENT ANTIPARASITAIRES (S.E.T.A.).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAITEMENT ANTIPARASITAIRES (S.E.T.A.) est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01305
Date de la décision : 11/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-11;93bx01305 ?
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