Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1994, présentée pour M. Serge Y... demeurant 15, bld Victor X... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1981, 1982, et 1983 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. CFPG, M. Y..., qui a été considéré comme faisant partie d'un collège de gérance majoritaire, a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982 ; qu'en outre, il a fait l'objet d'une taxation d'office pour défaut de déclaration de ses bénéfices non commerciaux pour 1983 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 27 décembre 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Toulouse a accordé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 32.413 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, correspondant à la requalification des rémunérations perçues dans la catégorie des rémunérations de gérants majoritaires ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'année 1983 :
Considérant que M. Y..., qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions, se borne à soutenir que les impositions mises à sa charge sont exagérées ; qu'il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 32.413 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.