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11/07/1995 | FRANCE | N°94BX00492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juillet 1995, 94BX00492


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1994, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement du 19 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, au titre de l'année 1987 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pro

cédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1994, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement du 19 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, au titre de l'année 1987 ;
- prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière Linos, dont les époux X... sont les seuls porteurs de part, l'administration a réintégré dans les revenus fonciers des requérants le droit d'entrée versé par la société anonyme Mac Donald France à l'occasion de la prise à bail en 1987 d'un terrain appartenant à la société civile immobilière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires, et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit" ;
Considérant que, s'agissant d'un litige relatif à un redressement établi selon la procédure contradictoire, et non accepté par le contribuable, l'administration doit apporter la preuve du bien-fondé de l'imposition ;
Considérant que pour déterminer si le prix d'entrée perçu par la société civile immobilière Linos, est un supplément de loyer passible à ce titre de l'impôt sur le revenu, en application des dispositions précitées de l'article 29 du code général des impôts, ou représente la valeur d'un élément incorporel du patrimoine du bailleur qui aurait été cédé ou indemnisé à l'occasion du bail, il y a lieu de tenir compte non seulement des clauses du bail et du niveau du loyer consenti, mais aussi, selon les circonstances de l'espèce, de la nature des éléments du patrimoine qui seraient ainsi acquis ou dont la dépréciation serait ainsi indemnisée ; que l'administration ne soutient ni même n'allègue que le loyer stipulé aurait été anormalement bas ; qu'elle soutient en revanche que le droit d'entrée perçu ne correspond ni à l'aliénation d'un élément du patrimoine des requérants, ni à son indemnisation ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le contrat qualifie le versement opéré par la société anonyme Mac Donald d'indemnité destinée à compenser la dépréciation de l'immeuble résultant de l'octroi au preneur de la propriété commerciale ne fait pas obstacle à ce que l'administration donne à ces sommes une qualification différente au regard du droit fiscal ;

Considérant, en second lieu, que la dépréciation d'un bien destiné à la location ne saurait résulter ni de la durée du bail, ni du droit à son renouvellement accordé dès sa conclusion au preneur, ni des indemnités auxquelles la résiliation du bail peut donner lieu ; que ces différentes circonstances sont en effet inhérentes à l'affectation du bien à l'usage duquel il a été destiné ; que la nécessité pour le bailleur de procéder en fin de bail au rachat des immeubles construits par le preneur n'est que la contre partie de l'accroissement de la valeur du bien loué auquel ces immeubles ont été incorporés ; qu'enfin, l'interdiction faite au bailleur de donner à bail, dans un périmètre donné, un terrain qui serait exploité par des concurrents du preneur, constitue une obligation découlant de l'exécution du bail, rémunéré par le loyer et qui, s'éteignant avec le bail, ne saurait entraîner la dépréciation du bien loué ;
Considérant, toutefois, que les requérants soutiennent que la dépréciation du bien loué doit également s'entendre de celle résultant de l'aliénation par le bailleur, au profit du preneur, de la propriété commerciale constituée par le droit au renouvellement du bail ; qu'il ressort de l'instruction que les requérants ne disposaient, antérieurement à la location en cause, d'aucun fonds de commerce dont le droit au bail eût été un élément ; que les sommes litigieuses ne peuvent donc constituer l'indemnisation d'un élément incorporel qui n'était pas entré dans le patrimoine des bailleurs préalablement à la conclusion du bail ; que ni la difficulté pour le bailleur de procéder à la résiliation du bail, compte tenu du caractère dissuasif des indemnités de résiliation, ni la clause de non concurrence, ne peuvent emporter aliénation d'un élément patrimonial incorporel qui serait constitué par la libre disposition du bien, dès lors que ces restrictions, qui découlent du bail et prennent fin avec lui, n'empêchent pas le bailleur de recouvrer la libre disposition de son bien immobilier au moment de le donner à nouveau en location ; qu'il appartient aux parties de tenir compte de ces différentes sujétions dans la détermination du montant du loyer ; que la circonstance que la société Mac Donald France aurait constaté en comptabilité cet élément patrimonial est sans influence sur la qualification des sommes reçues par la société civile immobilière Linos ; que par suite, les sommes litigieuses ne peuvent être regardées comme revêtant le caractère d'une indemnité qui aurait compensé la dépréciation de la chose louée ou l'aliénation d'un élément du patrimoine du bailleur, mais constitue un supplément de loyer que l'administration pouvait réintégrer dans les revenus des époux X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions aux fins de remboursement des frais de garantie :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette des impositions, si le contribuable a constitué des garanties autres qu'une consignation, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par les articles R. 208-1 à R. 208-6 dudit livre ; que les intéressés ne font état d'aucun dégrèvement ; que leurs conclusions doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00492
Date de la décision : 11/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 29
CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1 à R208-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-11;94bx00492 ?
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