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11/07/1995 | FRANCE | N°94BX00690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juillet 1995, 94BX00690


Vu la requête, présentée au greffe de la cour le 25 avril 1994 présentée pour Mme Veuve X... DJAMILA demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme X... DJAMILA demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 2 janvier 1991 fixant au 30 juin 1990 la date d'entrée en jouissance du droit de réversion de la pension de veuve de militaire ;
2°) de fixer au 1er juin 1987 la date d'entrée en jou

issance du droit de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, présentée au greffe de la cour le 25 avril 1994 présentée pour Mme Veuve X... DJAMILA demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme X... DJAMILA demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 2 janvier 1991 fixant au 30 juin 1990 la date d'entrée en jouissance du droit de réversion de la pension de veuve de militaire ;
2°) de fixer au 1er juin 1987 la date d'entrée en jouissance du droit de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de M. J.L LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat, "le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français durant la privation de cette qualité ... s'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ... aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension" ; qu'aux termes de l'article L.53 du même code : "Lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures." ;
Considérant que Mme X... soutient que la date d'entrée en jouissance de sa pension de réversion doit être fixée au 1er juin 1987, premier jour du mois suivant le décès de son mari, survenu le 23 mai 1987, et non à la date du 30 août 1990 à laquelle elle a été réintégrée dans la nationalité française ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du jugement en date du 23 octobre 1990 du tribunal de grande instance de Pau, que Mme X... originaire d'Algérie de statut civil de droit local, avait perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, à défaut d'avoir souscrit la déclaration récognitive de la nationalité française prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et que le certificat de nationalité française dont elle se prévaut, lui a été délivré à tort le 10 novembre 1988 ; qu'il est constant que Mme X... n'a obtenu sa réintégration dans la nationalité française que le 30 août 1990 ;
Considérant que les dispositions susrappelées de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisaient obstacle à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français et à ce qu'un rappel soit attribué pour les périodes pendant lesquelles le droit à pension était suspendu ; que les règles de prescription des droits posées par l'article L.53 précité ne sont pas de nature à ouvrir, en faveur de la requérante, d'autres droits à pension pour ces mêmes périodes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00690
Date de la décision : 11/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58, L53
Ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-11;94bx00690 ?
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