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11/07/1995 | FRANCE | N°94BX01311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juillet 1995, 94BX01311


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Marie-Françoise Y... demeurant à Seailles, Vic X... (Gers) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédu

res fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Marie-Françoise Y... demeurant à Seailles, Vic X... (Gers) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... conteste les impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 à raison des bénéfices industriels et commerciaux engendrés par les activités de café-bar puis de restaurant qu'elle a exercées respectivement à partir des 8 juin 1986 et 11 décembre 1987 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge desdites impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du code : " ... 2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ; ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté ..." ; qu'aux termes de l'article 39-A du même code : "1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante ..." ; que l'article 22 de l'annexe II audit code précise, pour l'application des dispositions qui précèdent que " - Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif - dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 - les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; matériels de manutention ; installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; installations de sécurité et installations à caractère médico-social ; machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ; matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; installation de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ; immeubles et matériels des entreprises hôtelières" ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le bénéfice du système d'amortissement dégressif est réservé aux biens d'équipement normalement utilisés dans les entreprises industrielles au stade de la production ; que tel n'est pas le cas des immobilisations dont fait état la requérante et qu'elle a acquises pour l'exploitation de son activité de café-snack-bar ;
Considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, Mme Y... invoque le bénéfice de la doctrine publiée au BODGI sous le n° 4D2212 pour faire valoir que le matériel acquis par elle, et qui se décompose en convecteurs électriques, installation de chauffage, machine à café, machine à glaces, ensemble de cuisine sous vide et groupe aspirant, relevait du régime de l'amortissement dégressif ; qu'il résulte toutefois des termes de l'instruction invoquée que si peuvent relever d'un tel régime d'amortissement les convecteurs et installations de chauffage, en sont en revanche expressément exclus les biens d'équipement utilisés par les entreprises exerçant l'activité de café ou de restaurant, et en particulier les machines à café ; que, par suite, et même sous le bénéfice de la doctrine invoquée par la requérante, les biens utilisés par celle-ci et amortissables selon un régime dégressif ne représenteraient qu'une valeur de 17.296,50 F très inférieure aux deux tiers exigés par les dispositions susrapportées du code général des impôts ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à refuser à Mme Y... le bénéfice de l'exonération pour entreprise nouvelle prévu à l'article 44 quater précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mm Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01311
Date de la décision : 11/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 39
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-11;94bx01311 ?
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