Vu la décision en date du 25 janvier 1995 enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par M. Pierre MEUNIER demeurant ... à X... Jean (Haute-Garonne) ;
Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
M. MEUNIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Léger-de-Montbrillais (Vienne) ;
2°) prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de M. J-L LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de l'examen par le tribunal administratif de Poitiers de l'instance n° 8890 bis F, concernant des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, sont sans influence sur la régularité du jugement n° 8890 F dont M. MEUNIER relève appel et qui ne concerne que sa contestation des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement du 13 juin 1990 que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience ; qu'une telle mention fait foi, par elle-même, jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré par M. MEUNIER de ce qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. MEUNIER qui exerçait à titre individuel l'activité de boucher charcutier soutient qu'à la suite de son divorce, il a cessé le 1er septembre 1984 l'exploitation de son commerce et que son épouse, ayant été désignée comme mandataire, il n'a pu fournir à la demande du vérificateur les pièces comptables restées en la possession de celle-ci ; que cependant cette circonstance, à la supposer établie, n'exonérait pas le contribuable de ses obligations déclaratives de résultats à la fin de l'exercice clos le 31 mars 1984 et au 1er septembre 1984 date de cessation de son activité, et ne faisait pas obstacle à ce que l'administration poursuive avec lui la vérification de sa situation fiscale ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, M. MEUNIER, dont l'imposition sur le revenu de l'année 1984 a été évaluée d'office, a la charge de prouver l'exagération de l'imposition qu'il conteste ; que s'il soutient à l'appui de sa demande de réduction de l'impôt que ses résultats étaient déficitaires, il n'apporte au dossier aucun document de nature à établir ses dires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MEUNIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MEUNIER est rejetée.