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11/07/1995 | FRANCE | N°95BX00042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juillet 1995, 95BX00042


Vu la décision en date du 25 janvier 1995 enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par M. Pierre MEUNIER demeurant ... à X... Jean (Haute-Garonne) ;
Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
M. MEUNIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel

il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commun...

Vu la décision en date du 25 janvier 1995 enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par M. Pierre MEUNIER demeurant ... à X... Jean (Haute-Garonne) ;
Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
M. MEUNIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Léger-de-Montbrillais (Vienne) ;
2°) prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de M. J-L LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de l'examen par le tribunal administratif de Poitiers de l'instance n° 8890 bis F, concernant des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, sont sans influence sur la régularité du jugement n° 8890 F dont M. MEUNIER relève appel et qui ne concerne que sa contestation des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement du 13 juin 1990 que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience ; qu'une telle mention fait foi, par elle-même, jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré par M. MEUNIER de ce qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. MEUNIER qui exerçait à titre individuel l'activité de boucher charcutier soutient qu'à la suite de son divorce, il a cessé le 1er septembre 1984 l'exploitation de son commerce et que son épouse, ayant été désignée comme mandataire, il n'a pu fournir à la demande du vérificateur les pièces comptables restées en la possession de celle-ci ; que cependant cette circonstance, à la supposer établie, n'exonérait pas le contribuable de ses obligations déclaratives de résultats à la fin de l'exercice clos le 31 mars 1984 et au 1er septembre 1984 date de cessation de son activité, et ne faisait pas obstacle à ce que l'administration poursuive avec lui la vérification de sa situation fiscale ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, M. MEUNIER, dont l'imposition sur le revenu de l'année 1984 a été évaluée d'office, a la charge de prouver l'exagération de l'imposition qu'il conteste ; que s'il soutient à l'appui de sa demande de réduction de l'impôt que ses résultats étaient déficitaires, il n'apporte au dossier aucun document de nature à établir ses dires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MEUNIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MEUNIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00042
Date de la décision : 11/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J-L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-07-11;95bx00042 ?
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