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01/08/1995 | FRANCE | N°93BX00878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 août 1995, 93BX00878


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée pour Mme Bernadette Z..., qui déclare agir en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Sophie Z..., et pour Melle Virginie Z..., domiciliées à "La Védrenne Haute", COSNAL (Corrèze) ;
Mme Z... et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme Z... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 30 avril 1990, confirmée

le 4 juillet 1990, portant refus de lui accorder le bénéfice de la m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée pour Mme Bernadette Z..., qui déclare agir en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Sophie Z..., et pour Melle Virginie Z..., domiciliées à "La Védrenne Haute", COSNAL (Corrèze) ;
Mme Z... et autres demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme Z... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 30 avril 1990, confirmée le 4 juillet 1990, portant refus de lui accorder le bénéfice de la majoration de pension prévue à l'article L. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- d'annuler ces deux décisions ;
- de les renvoyer devant l'administration pour qu'il soit fait droit à la revalorisation de la pension de réversion à laquelle Mme Z... estime avoir droit en raison des circonstances particulières dans lesquelles son mari, fonctionnaire, est décédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me ROUDIE, avocat de Mme Z... et Mlles Virginie et Sophie Z... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu'un fonctionnaire est décédé à la suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée à sa veuve, augmentée soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont celui-ci aurait pu bénéficier, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515 ;
Considérant que Mme Z... sollicite le bénéfice de ces dispositions en soutenant que son mari M. Pierre Z..., agent de la direction départementale de l'équipement de la Corrèze, est décédé par noyade le 14 juillet 1988 en voulant sauver la vie de deux personnes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date ci-dessus indiquée, M. Z... effectuait une promenade en barque sur la Dordogne en compagnie de sept autres personnes dont deux enfants ; que sous l'effet du poids l'embarcation s'est subitement enfoncée dans l'eau ; que, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, les différents témoignages recueillis par les services de la gendarmerie le lendemain de l'accident auprès des survivants et d'un tiers présent sur les lieux, ne permettent pas de déterminer, en l'absence totale de précisions, les conditions exactes dans lesquelles M. Z... a trouvé la mort ; que si Melle Y... a déclaré le 26 décembre 1988 aux services de police que M. Z... lui a porté secours en l'aidant à regagner la rive et a tenté, en vain, de sauver le jeune enfant X..., cette déclaration effectuée plus de cinq mois après les faits est en contradiction avec son premier témoignage et ne saurait suffire à établir avec certitude que M. Z... se serait noyé en tentant de sauver la vie de deux personnes ; que M. X..., le père de l'enfant, et Melle A... n'ont précisé leurs témoignages initiaux qu'en fonction de la nouvelle relation des faits exposés par Melle Y... ; que M. Z... ne peut dans ces conditions être regardé comme ayant trouvé la mort en accomplissant un acte de dévouement au sens de l'article L. 37 bis précité ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande à fin d'annulation de la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 30 avril 1990, confirmée le 4 juillet 1990, refusant à Mme Z... le bénéfice des dispositions de cet article ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et autres est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00878
Date de la décision : 01/08/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - BONIFICATIONS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE - BONIFICATIONS.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L37 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-08-01;93bx00878 ?
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