Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 3 mars 1994 et le 21 mai 1994 présentés pour Mme Christiane X... demeurant ... à Cubzac-les-Ponts, Saint-André de Cubzac (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1993 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'économie mixte locale d'Hourtin à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une chute au pied d'un toboggan implanté sur le site de l'Ile aux Enfants à Hourtin-Port ;
- de déclarer la société d'économie mixte susmentionnée entièrement responsable de l'accident dont s'agit et de la condamner à lui verser les sommes respectives de 72.000 F au titre de l'incapacité permanente partielle, 17.490 F au titre de l'incapacité temporaire totale, 15.780 F au titre de l'incapacité temporaire partielle du 1er janvier 1990 au 30 avril 1990 et 15.780 F au titre de celle du 1er mai 1990 au 21 septembre 1990, 10.000 F en réparation du pretium doloris, 10.000 F en réparation du préjudice esthétique et 10.000 F pour
préjudice d'agrément et 5.000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître MASSE, avocat de Mme Christiane X... ;
- les observations de Maître DANTHEZ, substituant Maître MORAND-MONTEIL, avocat de la société d'économie mixte locale d'Hourtin ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société mixte locale d'Hourtin :
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante s'est blessée en voulant recueillir précipitamment son fils au pied d'un toboggan ; qu'elle n'établit toutefois pas que le creux situé à cet endroit constituait un danger et était révélateur par lui-même d'un aménagement défectueux de l'ouvrage ; qu'ainsi, l'accident doit être regardé comme exclusivement imputable à l'imprudence et à l'inattention de la victime ; que, par suite, la requête de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société d'économie mixte locale d'Hourtin, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'elles réclament au titre des frais irrépétibles par elles exposés ;
Article 1ER : La requête de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.