Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1994 présentée pour la COMMUNE DE L'ISLE DE NOE (Gers) ;
La COMMUNE DE L'ISLE DE NOE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 2.147 F et à la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes celle de 311.882 F à raison des conséquences de l'accident dont a été victime le 22 septembre 1988 la jeune Rachel Y... ;
- de la relever indemne de toute condamnation en l'absence de toute faute dans l'organisation du service public de ramassage scolaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me Lepoittevin, avocat de la COMMUNE DE L'ISLE DE NOE ;
- les observations de Me Laporte, substituant Me Boerner, avocat de la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 22 septembre 1988 vers 17 heures 30 la jeune Rachel Y... est sortie par la porte arrière du car assurant le ramassage scolaire organisé par la COMMUNE DE L'ISLE DE NOE et a été heurtée par le véhicule conduit par M. Guy X... alors qu'elle traversait la chaussée pour gagner son domicile situé du côté opposé à celui où s'était arrêté le car ;
Considérant que la circonstance que cet enfant, âgé seulement de quatre ans, ait pu descendre sans contrôle à un arrêt autre que celui normalement prévu révèle une insuffisance des dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des enfants ; que la COMMUNE DE L'ISLE DE NOE a ainsi commis une faute dans l'organisation du service public de ramassage scolaire susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'aucune faute ne peut en revanche être retenue à l'encontre de la jeune victime ou de M. X... ; que, dans ces conditions, et quelle qu'ait pu être par ailleurs la responsabilité du transporteur vis-à-vis duquel il lui appartiendra si elle s'y croit fondée d'exercer toute action que de droit, la COMMUNE DE L'ISLE DE NOE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable de la totalité des préjudices résultant de l'accident ;
Sur le recours incident de la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes :
Considérant que les demandes introduites devant le tribunal administratif de Pau par M. X... et par la société mutuelle assurances des travailleurs mutualistes tendaient aux condamnations de la COMMUNE DE L'ISLE DE NOE à leur verser les sommes respectives de 2.147 F et de 311.882 F ; que, par suite, les conclusions de la société mutuelle assurance précitée présentées devant la cour administrative d'appel par la voie du recours incident et tendant à ce que la commune requérante soit condamnée à lui verser, outre la somme allouée par le jugement attaqué, celle de 611.500 F sont irrecevables comme constituant une demande nouvelle en appel ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE L'ISLE DE NOE et le recours incident de la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes sont rejetés.