Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. RAHBI X..., demeurant ... (Hérault) ;
M. RAHBI X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a, sur déféré du préfet de l'Hérault, condamné à une amende de 3.000 F et au paiement d'une somme de 77.670 F majorée des intérêts légaux à France Télécom ;
2°) de le relaxer des fins de la poursuite engagée contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., dont l'entreprise a commis une contravention de grande voirie en détériorant par inadvertance deux câbles souterrains des télécommunications le 10 février 1992 avenue de Barcelone à Montpellier demande à la cour de le relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre par le préfet de l'Hérault et de l'exonérer du paiement des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; qu'à l'appui de cette demande, il ne formule toutefois que des moyens grâcieux tenant à la précarité de sa situation personnelle ; que de tels moyens ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement entrepris et sont donc inopérants à l'appui de sa demande d'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RAHBI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a, sur déféré du préfet de l'Hérault, condamné à une amende de 3.000 F et au paiement d'une somme de 77.670 F majorée des intérêts légaux à France Télécom ;
Article 1ER : La requête de M. RAHBI X... est rejetée.