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21/09/1995 | FRANCE | N°94BX01174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 septembre 1995, 94BX01174


Vu enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 1994, la requête présentée par M. VINCENT demeurant ... (HERAULT) ;
M. VINCENT demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée, avec vingt sept autres personnes résidant dans le lotissement "La Pinède" à Sauvian, afin qu'il soit sursis à l'exécution d'une part de la décision du 2 mars 1994 du maire de Sauvian refusant de faire opposition à la déclaration de travaux présentée le 18 janvier 1994 par M. Jean-Pierre X..

. en vue de l'édification d'un mur de clôture en limite séparative sud ...

Vu enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 1994, la requête présentée par M. VINCENT demeurant ... (HERAULT) ;
M. VINCENT demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée, avec vingt sept autres personnes résidant dans le lotissement "La Pinède" à Sauvian, afin qu'il soit sursis à l'exécution d'une part de la décision du 2 mars 1994 du maire de Sauvian refusant de faire opposition à la déclaration de travaux présentée le 18 janvier 1994 par M. Jean-Pierre X... en vue de l'édification d'un mur de clôture en limite séparative sud de la parcelle cadastrée section F n° 233 lui appartenant, et d'autre part de la décision du 27 août 1993 par laquelle le maire de Sauvian a refusé de s'opposer à la déclaration de travaux que lui avait présentée M. André X... en vue d'édifier une clôture et un portail sur la façade Est de la parcelle n° 234 F lui appartenant ;
- d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le jugement attaqué fait état d'observations orales présentées par M. X... au nom de la commune, cette circonstance qui résulte d'une simple erreur matérielle est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision du 2 mars 1994 :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. VINCENT de l'exécution de la décision du 2 mars 1994 par laquelle le maire de Sauvian s'est abstenu de s'opposer à la déclaration de travaux présentée par M. Jean-Pierre X... en vue de l'édification d'un mur de clôture en limite séparative des parcelles cadastrées n° 234 et n° 233 ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ladite décision ;
En ce qui concerne la décision du 27 avril 1993 :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du procès verbal dressé le 21 janvier 1994 par un huissier de justice que les travaux décrits dans la déclaration de travaux déposée le 29 mars 1993 par M. André X... en vue de l'édification d'une clôture et d'un portail sur la façade est de la parcelle cadastré F n° 234 sont entièrement achevées ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé que la demande de M. VINCENT tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 27 avril 1993 par laquelle le maire de Sauvian s'est abstenu de s'opposer à la déclaration de travaux que lui avait présentée M. André X... était sans objet ;
En ce qui concerne le certificat d'urbanisme délivré à M. X... :
Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 410.1 du code de l'urbanisme qu'un certificat d'urbanisme même positif n'est susceptible d'aucune exécution ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du certificat d'urbanisme délivré à M. X... le 21 février 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VINCENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. VINCENT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01174
Date de la décision : 21/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES ANCIENS.


Références :

Code de l'urbanisme L410


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-09-21;94bx01174 ?
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