Vu, enregistrée le 8 mars 1995 au greffe de la cour, l'ordonnance en date du 15 février 1995 du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la Cour administrative d'appel le jugement de la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1994 et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 décembre 1994, 30 décembre 1994 et 2 janvier 1995, présentés par M. Lucien X..., demeurant ... à Blotzheim (Haut-Rhin) ;
M. Lucien X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 octobre 1994 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du maire de Banyuls-Sur-Mer à lui verser une indemnité d'un million de francs à titre de dommages et intérêts et une indemnité de cinq cent mille francs en réparation de préjudices psychologiques, à la suite d'un litige sur la propriété et l'usage d'un terrain jugé par le tribunal de grande instance de Perpignan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant qu'aucune des conclusions relatives aux agissements allégués du maire de la commune de Banyuls-Sur-Mer de la requête présentée au tribunal administratif par M. Lucien X... ne peut être regardée ni comme dirigée contre des décisions administratives de cette autorité ni comme relative à des travaux publics ; qu'ainsi, cette requête était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, M. Lucien X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 13 octobre 1994 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en application des dispositions de l'article L.9 du même code ;
Considérant que les demandes de M. Lucien X... relatives au bien fondé et aux modalités de recouvrement d'impositions locales qui ont été mises à sa charge sont, en tout état de cause, irrecevables faute d'avoir été présentées dans les formes et conditions fixées au livre des procédures fiscales ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à juste titre que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'il n'y avait pas lieu de condamner M. Lucien X... à verser à la commune de Banyuls-Sur-Mer la somme qu'elle réclamait en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces mêmes circonstances, il n'y a pas lieu pour la cour de faire droit aux conclusions présentées devant elle par la commune de Banyuls-Sur-Mer et tendant à une telle condamnation en application du même article ;
Article 1er : La requête de M. Lucien X... est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de la commune de Banyuls-Sur-mer.