Vu, enregistrés au greffe de la cour le 16 mars et le 21 avril 1995 la requête et le mémoire ampliatif présentés par Mme veuve A...
Y... JILALI née X...
Z... demeurant Quartier administratif 24, rue mimosas 15400 Tiflet (Maroc) ;
Mme veuve A...
Y... JILALI demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1993 du ministre de la défense refusant de lui attribuer la pension de réversion qu'elle avait sollicitée à raison du décès de son mari survenu le 26 janvier 1993 ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 71-1 de la loi susvisée du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions à la date de leur transformation" ; que, par suite, à la date de son décès survenu le 26 janvier 1993 le mari de Mme A... EL HADJ JILALI n'était plus titulaire d'une pension de retraite mais percevait une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que le ministre de la défense était, en conséquence, tenu de refuser à la requérante la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve A... EL HADJ JILALI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve A... EL HADJ JILALI est rejetée.