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21/09/1995 | FRANCE | N°95BX00580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 septembre 1995, 95BX00580


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Edwige DE X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Mme Edwige DE X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé en date du 14 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision en vue de l'élection présidentielle soit respectée et à ce que lui soient allouées la somme de 7.200.000 francs que doivent recevoir les candid

ats à cette élection ou, dans le cas où satisfaction ne lui serait pas don...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Edwige DE X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Mme Edwige DE X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé en date du 14 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision en vue de l'élection présidentielle soit respectée et à ce que lui soient allouées la somme de 7.200.000 francs que doivent recevoir les candidats à cette élection ou, dans le cas où satisfaction ne lui serait pas donnée sur son premier chef de demande, celle de 40.000.000 de francs, correspondant à la somme versée aux candidats qui ont obtenu plus de 5% des suffrages ;
2°) de faire droit à ces demandes;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que les résultats de l'élection présidentielle qui a eu lieu les 23 avril et 7 mai 1995 ont été proclamés par le Conseil constitutionnel le 12 mai 1995 et publiés au journal officiel le 14 mai 1995 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Edwige DE X... tendant à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel prenne des mesures pour assurer au cours de la période s'étendant du 1er janvier 1995 à l'ouverture de la campagne officielle, un traitement équilibré de l'information par les services de télévision entre les personnes ayant fait connaître leur intention de se porter candidat à l'élection présidentielle ;
Considérant en deuxième lieu que le préjudice subi par Mme Edwige DE X..., qui ne produit aucune justification des dépenses qu'elle allègue avoir engagées, ne saurait être constitué par la perte des sommes allouées aux personnes figurant sur la liste des candidats à l'élection du Président de la République arrêtée par le Conseil constitutionnel ou à ceux des candidats ayant obtenu un certain pourcentage des suffrages au premier tour de cette élection au titre de frais d'une campagne à laquelle la requérante n'a pas participé; qu'en tout état de cause, le fait d'avoir accès aux services de télévision ne suffit pas à permettre à l'intéressé ni de figurer sur la liste des candidats susévoquée ni, a fortiori, d'obtenir un certain pourcentage des suffrages; que la requérante n'établit ainsi pas avoir été privée d'une chance sérieuse de figurer sur cette liste ou d'obtenir ce nombre de suffrages; que, dès lors, c'est à bon droit que ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité et qui doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat ont été rejetées ;
Considérant en troisième lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, le président du tribunal administratif n'a pas, par l'ordonnance attaquée, décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de sa requête ; que, toutefois, dans la mesure où ladite requête pouvait être regardée comme tendant également à la condamnation des sociétés de télévision à lui verser des indemnités en réparation du préjudice subi par elle du fait de la manière dont avait été traitée sa candidature, de telles conclusions ne pouvaient, sans qu'il y ait contrariété avec l'ordonnance en date du 13 février 1995 du président du tribunal de grande instance de Paris, qui a été rendue en référé et qui avait un autre objet, qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Edwige DE X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son ordonnance en date du 14 avril 1995, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté l'ensemble de ses conclusions et à demander l'annulation de cette ordonnance;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Edwige DE X... tendant à ce que ces mesures soient prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme Edwige DE X... tendant à ce que l'Etat lui paye des indemnités sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme Edwige DE X... dirigées contre les sociétés TF 1, France 2 et France 3 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00580
Date de la décision : 21/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-01 ELECTIONS - ELECTIONS PRESIDENTIELLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-09-21;95bx00580 ?
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