Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve AOUN X... demeurant ... Algérie ;
Mme veuve AOUN X... demande à la cour de lui accorder un capital décès de son mari, ancien militaire de l'armée française et une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou dans le cas visé à l'article R.102 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'est pas faite dans le délai de 15 jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable." ;
Considérant que Mme veuve AOUN X... n'a pas produit, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe la copie du jugement ou de la décision juridictionnelle qu'elle entend attaquer devant la cour, que dès lors sa requête doit être déclarée irrecevable ;
Considérant que si Mme veuve AOUN X... entend demander pour la première fois l'octroi d'une pension militaire de retraite, elle doit au préalable s'adresser au ministère français de la défense ;
Article 1ER : La requête de Mme veuve AOUN X... est rejetée.