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16/10/1995 | FRANCE | N°93BX00995

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 octobre 1995, 93BX00995


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1993 et complétée les 9 septembre et 7 décembre 1993, présentée pour M. Guy X... demeurant ... à Pyla-sur-Mer (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux lui a enjoint de remettre en l'état, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 1.500 F par jour de retard, les terrains dits des prés salés situés sur le domaine public maritime, à l'ouest du port de la Teste de Buch, sur lesquels il a fait effectuer sans autorisation des tra

vaux de terrassement et de compactage des sols, et l'a condamné par a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1993 et complétée les 9 septembre et 7 décembre 1993, présentée pour M. Guy X... demeurant ... à Pyla-sur-Mer (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux lui a enjoint de remettre en l'état, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 1.500 F par jour de retard, les terrains dits des prés salés situés sur le domaine public maritime, à l'ouest du port de la Teste de Buch, sur lesquels il a fait effectuer sans autorisation des travaux de terrassement et de compactage des sols, et l'a condamné par ailleurs au paiement d'une amende de 1.300 F ;
- de prononcer sa relaxe des fins de poursuites intentées à son encontre et de condamner le préfet de la Gironde à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le décret du 14 juin 1859 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995, et notamment son article 6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour de céans n'est pas tenue pour statuer sur la présente requête concernant la répression d'une contravention de grande voirie, d'attendre que le juge administratif se soit définitivement prononcé sur la question préjudicielle relative à l'appartenance des prés salés Ouest de la Teste de Buch au domaine public, dont M. X... l'a saisi sur renvoi du tribunal de grande instance d'Arcachon, les deux litiges étant distincts ;
Sur l'action publique :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait acquitté le montant de l'amende avant la publication de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement attaqué du 3 juin 1993 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet ;
Sur l'action domaniale :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 4 juillet 1978 a été rendu dans un litige dont l'objet était différent de celui qui oppose l'Etat à M. X... dans la présente instance ; que, dès lors, en tout état de cause le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à cet arrêt ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni les lettres patentes par lesquelles le roi aurait concédé le 17 mai 1462 à Jehan de Y... de Candalo la propriété utile des "terres et seigneuries du captalat de Buch", ni la "baillette à fief nouveau" consentie le 23 mai 1550 par Frédéric de Y... ne constituent, par elles-mêmes, des titres établissant l'existence de droits de propriété régulièrement acquis antérieurement à l'Edit de Moulins, sur le domaine public ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les parcelles sur lesquelles les travaux litigieux ont été exécutés ne peuvent être regardées, d'après ces documents, comme exclues du domaine public maritime à la date de délimitation de ce domaine opérée en 1859 et définie par le décret du 14 juin 1859 ; qu'aucun élément de fait postérieur n'étant intervenu qui remettrait en cause cette délimitation, les terrains dits "prés salés Ouest" doivent être considérés comme faisant partie du domaine public maritime ;
Considérant par ailleurs que, contrairement aux allégations de la requête, on ne saurait déduire de la décision rendue par le tribunal des conflits le 24 février 1992 que le juge administratif serait tenu d'annuler le décret précité de délimitation du domaine public maritime ;
Considérant que l'article 2, titre VII, livre IV de l'ordonnance de la marine d'août 1681 fait défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieu, ni faire aucun ouvrage, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'une amende ; qu'il ressort du procès verbal dressé le 4 février 1992 que M. X... a fait réaliser sans autorisation, au lieu-dit les prés salés Ouest des travaux de terrassement et de compactage des sols ; que ces faits, contrairement à ses affirmations, constituent une contravention aux dispositions précitées ; qu'il ne résulte pas de la décision du tribunal des conflits du 6 juillet 1981, invoquée dans la requête, que l'Etat devrait renoncer à toutes poursuites à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ni à celle du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant au bénéfice de ces dispositions ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Guy X... relatives à l'amende mise à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juin 1993.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... ainsi que les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00995
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE CIVIL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 14 juin 1859 art. 2
Loi 95-884 du 03 août 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-16;93bx00995 ?
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