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16/10/1995 | FRANCE | N°95BX00539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 octobre 1995, 95BX00539


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1995, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CEVENNES TRAVAUX représentée par son liquidateur et dont le siège social est situé à Breau et Salagosse (Gard) ;
La S.A.R.L CEVENNES TRAVAUX demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 21 mars 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur le montant de la créance dont la commune d'Aulas serait redevable à son égard du fait de l'e

xécution des travaux publics ;
- de condamner la commune d'Aulas à lui v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1995, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CEVENNES TRAVAUX représentée par son liquidateur et dont le siège social est situé à Breau et Salagosse (Gard) ;
La S.A.R.L CEVENNES TRAVAUX demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 21 mars 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur le montant de la créance dont la commune d'Aulas serait redevable à son égard du fait de l'exécution des travaux publics ;
- de condamner la commune d'Aulas à lui verser une provision de 156.115,56 F, augmentée d'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la demande de la S.A.R.L CEVENNES TRAVAUX est fondée sur l'obligation qui incomberait à la commune d'Aulas de lui verser la somme de 156.115,56 F à raison de quatre factures impayées correspondant à divers travaux qu'elle aurait effectués pour le compte de cette collectivité ; qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que cette obligation présente le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 ci-dessus rappelées ; que, par suite, la S.A.R.L CEVENNES TRAVAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une provision de 156.115,56 F ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Aulas qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A.R.L CEVENNES TRAVAUX la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Aulas tendant au bénéfice desdites dispositions ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CEVENNES TRAVAUX et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par la commune d'Aulas sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00539
Date de la décision : 16/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-16;95bx00539 ?
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